Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence |
Dossier no 071590
M. B...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 10 septembre 2007, la requête présentée par le préfet de la Seine-Maritime tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission dadmission à laide sociale des Hauts-de-Seine en tant quelle impute à la DDASS du lieu dimplantation de létablissement la prise en charge des frais de placement de M. B... à la maison de retraite pour une durée de trois ans à compter de sa date dentrée dans létablissement par les moyens que cette décision ne semble pas conforme à la réglementation qui prévoit que « une personne âgée sans domicile de secours résidant dans une maison de retraite réside dans le département où se situe cet établissement ; il est de la compétence du département de résidence de financer les frais dhébergement » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 décembre 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. Pierre B..., placé à la maison de retraite (76) a signé les imprimés de demande daide sociale le 21 mars 2007 ; quen date du 20 avril 2007 le conseil général de Seine-Maritime a émis un avis favorable pour la dérogation dâge concernant ladmission de M. B... en maison de retraite avant lâge de 60 ans ; quen date du 25 avril 2007 lintéressé a signé la liasse dadmission à laide médicale hospitalière indiquant ladresse de lassociation uvre Normande ; que le 2 mai 2007, le conseil général de la Seine-Maritime a transmis la liasse de demande de prise en charge daide sociale au Centre communal daction sociale au motif que le code de laction sociale et des familles dispose dans son article L. 131-1 quil lui appartient de se prononcer sur ladmission durgence dans un délai de trois jours à compter de la réception du courrier et de constituer le dossier daide sociale ; que le 25 mai 2007 la Mairie na pas cru devoir bon de se conformer à larticle L. 131-3 du code de laction sociale et des familles, retournant ledit dossier non constitué au conseil général de la Seine-Maritime à laide dun bordereau denvoi mentionnant « à instruire dans la commune de naissance et pour suite à donner » ; que le 5 juin 2007, le service Pôle solidarités du conseil général de la Seine-Maritime, après avoir réceptionné ledit dossier le 29 mai 2007 la renvoyé au conseil général des Hauts-de-Seine à Neuilly au lieu de Nanterre ; que le 6 juillet 2007 le conseil général a envoyé ce dossier pour suite à donner à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine ; que celle-ci a notifié une décision dadmission à laide sociale au compte de lEtat via la DDASS de la Seine-Maritime, département du lieu dimplantation de la maison de retraite et lui a transmis le dossier conformément aux dispositions de la circulaire no 106 du 7 septembre 1987 ; que les services concernés du département de la Seine-Maritime nont pas exercé en loccurrence leur rôle dinstructeur comme le dispose le code de laction sociale et des familles ; quà toutes fins utiles, la DDASS des Hauts-de-Seine na pas été informée du recours formé par la DDASS de la Seine-Maritime contre sa décision du 3 août 2007 ;
Vu le courrier du 21 novembre 2007 du préfet de la Seine-Maritime qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la décision de mise à la charge de létat des frais de séjour de M. Pierre B... nest pas conforme au 2e alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le préfet de la Seine-Maritime entend faire imputer au compte de lEtat dans le département des Hauts-de-Seine des frais dhébergement en maison de retraite dont il nest en rien contesté quils concernent une personne relevant de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; quaucun département nest recherché par le requérant ;
Considérant quaucune disposition, notamment celles de larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles ne confère à la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort compétence pour connaitre dun tel litige ;
Considérant dailleurs que lunique moyen de la requête est tiré de ce que « la décision préfectorale du département des Hauts-de-Seine » (cest-à-dire du préfet des Hauts-de-Seine !) qui a transmis au préfet de la Seine-Maritime, requérant, le dossier « ne semble pas conforme à la réglementation qui prévoit quune personne âgée sans domicile de secours résidant dans une maison de retraite réside dans le département où se situe cet établissement quil est de la compétence du département de résidence de financer les frais dhébergement » ; quil ne peut être déduit de la formulation incompréhensible de la requête et de celle qui ne léclaire pas du mémoire enregistré le 22 novembre 2007 quen réalité le préfet saisissant tendrait à rechercher une collectivité départementale et non le préfet des Hauts-de-Seine qui lui a transmis le dossier alors que M. Pierre B... avait été reconnu relever de la compétence financière de lEtat au titre de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles par décision du préfet des Hauts-de-Seine mentionnant que « la dépense sera supportée par la DDASS du lieu dimplantation de létablissement » ; quainsi lunique moyen soulevé à lappui de conclusions dirigées exclusivement contre le préfet des Hauts-de-Seine est inopérant ; quà supposer dailleurs quil ait été formulé au soutien de conclusions dirigées contre un département, il naurait du reste pas été fondé en application de la jurisprudence Val-dOise du conseil dEtat 27 juillet 2005 ;
Considérant ainsi quà tout égard la requête du préfet de la Seine-Maritime ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la Seine-Maritime dirigée contre le préfet des Hauts-de-Seine est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 Juin 2008
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer