Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence
 

Dossier no 071590

M. B...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 10 septembre 2007, la requête présentée par le préfet de la Seine-Maritime tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission d’admission à l’aide sociale des Hauts-de-Seine en tant qu’elle impute à la DDASS du lieu d’implantation de l’établissement la prise en charge des frais de placement de M. B... à la maison de retraite pour une durée de trois ans à compter de sa date d’entrée dans l’établissement par les moyens que cette décision ne semble pas conforme à la réglementation qui prévoit que « une personne âgée sans domicile de secours résidant dans une maison de retraite réside dans le département où se situe cet établissement ; il est de la compétence du département de résidence de financer les frais d’hébergement » ;
        Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 décembre 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. Pierre B..., placé à la maison de retraite (76) a signé les imprimés de demande d’aide sociale le 21 mars 2007 ; qu’en date du 20 avril 2007 le conseil général de Seine-Maritime a émis un avis favorable pour la dérogation d’âge concernant l’admission de M. B... en maison de retraite avant l’âge de 60 ans ; qu’en date du 25 avril 2007 l’intéressé a signé la liasse d’admission à l’aide médicale hospitalière indiquant l’adresse de l’association Œuvre Normande ; que le 2 mai 2007, le conseil général de la Seine-Maritime a transmis la liasse de demande de prise en charge d’aide sociale au Centre communal d’action sociale au motif que le code de l’action sociale et des familles dispose dans son article L. 131-1 qu’il lui appartient de se prononcer sur l’admission d’urgence dans un délai de trois jours à compter de la réception du courrier et de constituer le dossier d’aide sociale ; que le 25 mai 2007 la Mairie n’a pas cru devoir bon de se conformer à l’article L. 131-3 du code de l’action sociale et des familles, retournant ledit dossier non constitué au conseil général de la Seine-Maritime à l’aide d’un bordereau d’envoi mentionnant « à instruire dans la commune de naissance et pour suite à donner » ; que le 5 juin 2007, le service Pôle solidarités du conseil général de la Seine-Maritime, après avoir réceptionné ledit dossier le 29 mai 2007 l’a renvoyé au conseil général des Hauts-de-Seine à Neuilly au lieu de Nanterre ; que le 6 juillet 2007 le conseil général a envoyé ce dossier pour suite à donner à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine ; que celle-ci a notifié une décision d’admission à l’aide sociale au compte de l’Etat via la DDASS de la Seine-Maritime, département du lieu d’implantation de la maison de retraite et lui a transmis le dossier conformément aux dispositions de la circulaire no 106 du 7 septembre 1987 ; que les services concernés du département de la Seine-Maritime n’ont pas exercé en l’occurrence leur rôle d’instructeur comme le dispose le code de l’action sociale et des familles ; qu’à toutes fins utiles, la DDASS des Hauts-de-Seine n’a pas été informée du recours formé par la DDASS de la Seine-Maritime contre sa décision du 3 août 2007 ;
        Vu le courrier du 21 novembre 2007 du préfet de la Seine-Maritime qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la décision de mise à la charge de l’état des frais de séjour de M. Pierre B... n’est pas conforme au 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que le préfet de la Seine-Maritime entend faire imputer au compte de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine des frais d’hébergement en maison de retraite dont il n’est en rien contesté qu’ils concernent une personne relevant de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’aucun département n’est recherché par le requérant ;
        Considérant qu’aucune disposition, notamment celles de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles ne confère à la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort compétence pour connaitre d’un tel litige ;
        Considérant d’ailleurs que l’unique moyen de la requête est tiré de ce que « la décision préfectorale du département des Hauts-de-Seine » (c’est-à-dire du préfet des Hauts-de-Seine !) qui a transmis au préfet de la Seine-Maritime, requérant, le dossier « ne semble pas conforme à la réglementation qui prévoit qu’une personne âgée sans domicile de secours résidant dans une maison de retraite réside dans le département où se situe cet établissement qu’il est de la compétence du département de résidence de financer les frais d’hébergement » ; qu’il ne peut être déduit de la formulation incompréhensible de la requête et de celle qui ne l’éclaire pas du mémoire enregistré le 22 novembre 2007 qu’en réalité le préfet saisissant tendrait à rechercher une collectivité départementale et non le préfet des Hauts-de-Seine qui lui a transmis le dossier alors que M. Pierre B... avait été reconnu relever de la compétence financière de l’Etat au titre de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles par décision du préfet des Hauts-de-Seine mentionnant que « la dépense sera supportée par la DDASS du lieu d’implantation de l’établissement » ; qu’ainsi l’unique moyen soulevé à l’appui de conclusions dirigées exclusivement contre le préfet des Hauts-de-Seine est inopérant ; qu’à supposer d’ailleurs qu’il ait été formulé au soutien de conclusions dirigées contre un département, il n’aurait du reste pas été fondé en application de la jurisprudence Val-d’Oise du conseil d’Etat 27 juillet 2005 ;
        Considérant ainsi qu’à tout égard la requête du préfet de la Seine-Maritime ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la Seine-Maritime dirigée contre le préfet des Hauts-de-Seine est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 Juin 2008
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer