Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Compétence |
Dossier no 071580
M. C...
Séance du 11 avril 2008
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 22 octobre 2007, la requête présentée par le préfet de lAin tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité qui doit prendre en charge laide ménagère à domicile de M. C... par les moyens que celui-ci réside, depuis le 5 juin 2007, dans un appartement de transition du Centre psychothérapique de lAin ; que par ailleurs ladresse indiquée sur sa carte didentité délivrée le 15 décembre 1997 est lAin ; que vivant actuellement dans un appartement de transition dun établissement sanitaire il relève de la compétence du département de résidence et ne peut être à la charge de lEtat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAin en date du 6 décembre 2007 tendant à ce que la commission centrale daide sociale prononce ladmission de M. C... au bénéfice de laide ménagère au compte de lEtat par les motifs quau regard des éléments administratifs contenus dans le dossier il savère que la seule adresse connue de M. C... est en 1997, ladresse indiquée sur sa carte didentité ; que cette pièce versée au dossier ne constitue pas un élément probant permettant de déterminer le domicile de secours de M. C... ; quaucun autre élément justificatif de domicile permettant détayer le dossier na été transmis : ni facture de téléphone, ou délectricité ou deau... ; que les observations de Mme D..., assistante sociale du CPA, délivrées le 29 novembre 2007 précisent quavant son entrée au CPA M. C... était sans domicile fixe ; quau mois de juin 2007 et juillet 2007, lintéressé occupe un appartement de transition situé dans lAin ; que depuis le 28 juillet 2007, il séjourne au CPA en hospitalisation complète ; quil est toujours présent le 29 novembre 2007 ; que le centre de psychothérapique de lAin constitue un établissement hospitalier psychiatrique privé participant au service public ; que lanalyse du dossier au regard des éléments précités et des observations produites ne permet pas détablir avec certitude un domicile de secours par une résidence habituelle et stable de trois mois dans le département de lAin ; quun séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire ou social, ou dans un appartement de transition dun établissement sanitaire nest pas de nature à faire acquérir aux personnes qui en sont dépourvues un domicile fixe situé dans cet établissement ; quaux termes de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles : « le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (...) sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux (...) qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement (...) Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours. » « que toutefois les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations daide sociale » article L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; que larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles précise « les dépenses daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, à celui auprès duquel la demande daide est déposée, voire à lEtat lorsque le bénéficiaire est sans domicile fixe reconnu, décision de la commission centrale daide sociale, séance du 31 janvier 2006, dossier no 050253 : pour les personnes qui ne disposent pas de domicile fixe reconnu, la charge des prestations daide sociale incombe à lEtat ; que par conséquent le prise en charge des frais dheures daide ménagère de M. C... ne relève pas de la compétence du département de lAin ;
Vu le nouveau mémoire du préfet de lAin en date du 13 décembre 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que selon les informations du bureau des entrées du centre psychothérapique de lAin (CPA), il savère que M. C... a été hospitalisé le 23 octobre 1998 dans cet établissement arrivé par transfert de la maison darrêt ; quil y a été hospitalisé sans interruption, du 23 octobre 1998 au 4 juin 2007 ; que le 5 juin 2007 M. C... est venu habiter un logement dans lAin ; que le logement accueille cinq colocataires et est un appartement de transition du centre psychothérapique de lAin ; que M. C... est à nouveau hospitalisé au sein de létablissement depuis le 19 juillet 2007 ; quil est titulaire dune carte didentité établie le 15 décembre 1997 et qui indique comme adresse lAin ; que le centre de psychothérapique précise que le logement nest pas un appartement de transition ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les charges daide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale » ; quelles incombent à lEtat lorsque le bénéficiaire est sans domicile fixe ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code le domicile de secours sacquiert : « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial (...) » quaux termes de larticle L. 122-3 : « Le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier, agréé ou dans un placement familial (...) 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 111-3 « Les personnes pour lesquelles un domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations daide sociale sur décision de la commission mentionnée à larticle L. 131-5 (alors) » et quà ceux de larticle L. 131-1 « sont à la charge de lEtat premièrement les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à larticle L. 111-3 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. C... a été admis au Centre psychothérapeutique de lAin (CPA) depuis le 23 octobre 1998 jusquau 4 juin 2007 ; que le 5 juin 2007 M. C... a été colocataire dun « appartement de transition » dans lAin ; quil a à nouveau été hospitalisé au centre psychothérapeutique de lAin depuis le 19 juillet 2007 ; quil ressort des pièces du dossier, notamment des observations du service social du centre psychiatrique de lAin que M. C... était sans domicile fixe avant son admission dans cet établissement ; quaucune pièce du dossier ne permet détablir que M. C..., sans doute, titulaire dune carte didentité établie le 15 décembre 1997 indiquant une adresse dans lAin aurait résidé effectivement à cette adresse depuis plus de trois mois et acquis ainsi un domicile de secours dans lAin puis, en tout état de cause, aurait continué de le faire dans les conditions telles quil ne laurait pas perdu à la date de son admission au centre psychothérapeutique de lAin ; quainsi même si lorsquun domicile de secours a pu être déterminé il ny a pas lieu de faire application de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles le président du conseil général de lAin peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de labsence de domicile de secours opposable lors de ladmission au Centre psychothérapeutique de lAin dans lequel M. C... na pu par ailleurs disposer dune résidence lors de la demande daide sociale au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ; que par suite, même si M. C... est demeuré dans lappartement que le centre psychothérapeutique de lAin sous-loue à ses anciens résidents et quil y a payé un loyer, il ny a, en tout état de cause, habité que durant 6 semaines avant de rejoindre à nouveau le centre psychothérapeutique de lAin ; que le séjour dans des établissement sanitaires pendant plus de trois mois na pu ainsi lui faire acquérir un domicile fixe non plus dailleurs quun domicile « stable » ; que dans ces conditions les frais de prise en charge daide ménagère litigieux sont à la charge de lEtat ;
Décide
Art. 1er. - Les frais de prise en charge de laide ménagère attribuée à M. C... sont à la charge de lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de lAin, au préfet de lAin et au directeur du centre psychothérapique de lAin pour information.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer