Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence |
Dossier no 061577
Mlle S...
Séance du 7 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008
Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 13 novembre 2006, le recours par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département du Val dOise les frais de séjour de Mlle S... au foyer occupationnel (Corrèze) par le moyen que lintéressée, alors mineure et prise en charge en internat par le centre daccueil (Corrèze), a acquis le domicile de secours de ses parents dans cette collectivité où ils se sont installés le 26 mai 1997 ;
Vu la lettre du 24 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général du Val dOise a décliné sa compétence et transmis le dossier à celui de la Seine-Saint-Denis par les motifs que le séjour de lenfant S... au centre daccueil (Corrèze) puis, devenue majeure, au foyer occupationnel (Corrèze) a conservé le domicile de secours acquis par ses parents dans le département de la Seine-Saint-Denis lors de ladmission de lintéressée dans le premier de ces deux établissements, le 22 décembre 1996 ;
Vu enregistré comme ci-dessus, le 15 mars 2007, le mémoire en réponse du président du conseil général du Val dOise tendant aux mêmes fins selon les mêmes motifs que sa lettre susvisée du 24 janvier 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, Mme Desfemmes, représentant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et Mme Du Couedic, représentant le président du conseil général du Val dOise en leurs observations et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou à défaut à celui dans lequel il résident lors du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; que « Pour les prestations autres que celles de laide sociale à lenfance, lenfant mineur non émancipé a le domicile de secours de lune des personnes ou de la personne qui exerce lautorité parentale ou la tutelle confiée en application de larticle 390 du code civil. »
Considérant quil résulte de ces dispositions que le caractère non acquisitif du domicile de secours dun hébergement dans un établissement sanitaire, social ou médico-social ne concerne que le domicile des personnes ayant atteint leur majorité ; quen revanche le domicile de secours des mineurs est entièrement déterminé par celui de leurs parents, les séjours que les enfants accomplissent dans des structures de ce type nayant aucune incidence en la matière ;
Considérant quen lespèce Mlle S... a atteint sa majorité le 2 mars 2004 alors quelle était hébergée au centre daccueil (Corrèze) ; quà cette date, elle avait pour domicile de secours celui acquis en dernier lieu par ses parents ; quil nest pas contesté que ceux-ci ont résidé de manière habituelle pendant plus de trois mois dans le département du Val dOise pour sy être installés le 26 mai 1997 après avoir définitivement quitté celui de la Seine-Saint-Denis ; que dès lors elle avait bien lorsquelle a atteint sa majorité le domicile de secours de ses parents dans le département du Val-dOise alors même quà son entrée au centre daccueil (Corrèze) le 22 décembre 1996 ceux-ci ne résidaient pas dans le Val-dOise ;
Considérant que depuis sa majorité, Mlle S... a toujours été prise en charge par un établissement social non acquisitif dun nouveau domicile de secours ;
Considérant quil suit de ce qui précède que Mlle S... a son domicile de secours fixé dans le département du Val dOise auquel incombe la charge des frais de séjour de lintéressée au foyer occupationnel (Corrèze) où elle a été admise le 2 août 2005 ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mlle S... est fixé dans le département du Val dOise.
Art. 2. - Les frais dhébergement de Mlle S... au foyer occupationnel (Corrèze) incombent au département du Val dOise.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer