Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 061576
M. B...
Séance du 7 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008
Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 18 octobre 2006, le recours par lequel le président du conseil général des Vosges demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de M. B..., qui est hébergé au foyer occupationnel (Allier) depuis 1992 et dont les frais de séjour dans cet établissement ont été supportés par lEtat jusquà la décision du 14 septembre 2006 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton (Allier) a déterminé un domicile de secours de lintéressé dans le département des Vosges et mis à la charge cette dernière collectivité les dépenses daide sociale correspondantes, et ce par les moyens que lassisté avait été reconnu sans domicile fixe lors de son admission au foyer (Allier) ;
Vu la lettre du 19 septembre 2006 par laquelle le président du conseil général de lAllier a informé celui du département des Vosges de la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton (Allier) du 14 septembre 2006 et transmis le dossier de M. B... au département des Vosges ;
Vu la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Chantelle du 14 septembre 2006 ;
Vu enregistré comme ci-dessus, le 14 mars 2007, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de lAllier demande à la commission centrale daide sociale de fixer le domicile de secours de M. B... dans le département des Vosges par les motifs que lintéressé, en raison des séjours successifs quil a effectués sans interruption dans des établissements sanitaires et sociaux ou médico-sociaux non acquisitifs du domicile de secours depuis 1976, a conservé celui de ses parents ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les anciens articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la procédure ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné (...) » ; que ce délai nest pas imparti à peine de forclusion ;
Considérant en lespèce que le préfet de lAllier, en application dune circulaire du 14 mars 2005 du directeur général de laction sociale (DGAS) a demandé au foyer occupationnel (Allier), où est hébergé M. B... depuis le 11 juin 1992, de susciter le dépôt dune nouvelle demande dadmission à laide sociale de la part de lintéressé de manière à transférer la charge de ses frais de séjour de lEtat au département de lAllier ; que le président du conseil général de lAllier a soumis cette demande à la commission dadmission à laide sociale du canton (Allier) en indiquant que M. B... avait conservé un domicile de secours dans le département des Vosges ; que celle-ci a statué conformément aux conclusions du président du conseil général de lAllier qui a alors transmis le dossier à celui du département des Vosges ;
Considérant en toute hypothèse que, quoi quil en soit de la décision de la commission dadmission à laide sociale qui nest pas en litige, la commission centrale daide sociale est saisie par le président du conseil général des Vosges suite à la transmission du dossier par le président du conseil général de lAllier demandant de reconnaitre le domicile de secours de lassisté dans son département ; quil y a lieu de statuer sur cette saisine ;
Au fond ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les charges daide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou dans lequel, à défaut de domicile de secours, les intéressés résident au moment de la demande dadmission à laide sociale ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code le domicile de secours sacquiert « (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de son dernier alinéa « (...) lenfant mineur non émancipé a le domicile de secours de lune des personnes ou de la personne qui exerce lautorité parentale ou la tutelle confiée en application de larticle 390 du code civil. » ;
Considérant, en revanche, quaux termes de larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles, visées à larticle L. 111-3, pour lesquelles « aucun domicile ne peut être déterminé » ;
Considérant en lespèce que M. B... a atteint sa majorité le 21 août 1978 ; quil a séjourné sans interruption à linternat médico-professionnel (IMPRO) (Vosges) de 1976 au 28 septembre 1978, successivement [après un séjour, en toute hypothèse, de moins de trois mois « en Centre daide par le travail » dont il nest pas précisé au dossier sil fonctionnait alors en internat ou non] aux centres hospitaliers spécialisés (CHS) (Vosges) et (Allier), du 29 septembre 1978 au 10 juin 1992 et, enfin, au foyer occupationnel (Allier), depuis le 11 juin 1992 ; que ces établissements nétaient pas dès avant lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 pour les deux premiers et postérieurement à celle-ci pour le troisième acquisitifs du domicile de secours et ne peuvent être regardés comme des lieux de résidence au sens de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que le Président du conseil général de lAllier soutient que durant la minorité de M. B... ses parents résidaient dans les Vosges et quainsi le domicile de secours de lassisté était bien dans ce département ; que le département des Vosges ne conteste en rien une telle résidence ; qualors même que lEtat aurait à lorigine de ladmission en foyer en 1992, antérieurement à la circulaire doù procède le présent litige, reconnu sa compétence, les frais de placement de M. B... au foyer (Allier) à compter du 9 décembre 2005 (date denregistrement de la demande daide sociale litigieuse) sont à la charge du département des Vosges ;
Décide
Art. 1er. - Les frais de placement de M. B... au foyer occupationnel (Allier) sont à la charge du département des Vosges à compter du 9 décembre 2005.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer