Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence - Etablissement
 

Dossier no 061551

M. B...
Séance du 7 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008

        Vu le recours du 8 août 2006 par lequel le préfet de Paris demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 19e arrondissement accordant à M. B..., que celle-ci a regardé comme étant sans domicile fixe, la prise en charge par l’aide sociale de l’Etat des frais de placement de l’intéressé en foyer-logement, par les moyens que l’assisté demeurait en réalité chez un particulier dans le département des Hauts-de-Seine et que « les compléments d’informations apportés par le rapport social ne [permettaient] pas de vérifier, qu’à la date de la demande, M. B... était SDF (...) ;
        Vu la décision attaquée du 25 mars 2005 ;
        Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 6 mars 2007, le mémoire en réponse du département de Paris tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que M. B... et sa compagne, décédée le 24 avril 2005, formaient un couple de personnes sans domicile fixe reconnu depuis plusieurs années, tantôt logées en hébergement d’urgence, tantôt à l’hôtel, l’assisté ayant eu une adresse relativement stable dans le département des Hauts-de-Seine jusqu’en 2003 ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que le domicile de secours qui s’acquiert par une résidence habituelle de plus de trois mois dans un département se réfère à une situation de fait distinct de la notion juridique de domicile civil ;
        Considérant qu’il ressort suffisamment des pièces versées au dossier et notamment du « rapport social » non daté de Mme B..., assistante sociale principale, que M. B... vivait alors avec son épouse depuis lors décédée et depuis 2001 « d’hôtel en hôtel sur Paris » ; que si le rapport indique que « du le 30 avril 2003 à 2005 notre service n’a plus aucune nouvelle de la famille » il ne peut être présumé d’aucune pièce du dossier que la situation n’ait pas perduré jusqu’au 20 janvier 2005 où le service est à nouveau intervenu et, que du reste le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général ne conteste nullement que le couple ait continué de vivre à Paris dans des conditions de précarité et ne fournit aucun élément de nature à présumer que par un séjour ininterrompu hors de Paris de plus de trois mois il ait pu perdre le domicile de secours antérieurement acquis ;
    Considérant que le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général déduit du fait que les époux B... vivaient dans des conditions de précarité « tantôt logés à l’hôtel tantôt accueillis en centre d’hébergement d’urgence » qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé dès lors « qu’aucune information ne laisse entendre que M. B... a conservé un domicile dans le département des Hauts-de-Seine au delà d’avril 2003 » ; que cette assertion ne correspond pas à la réalité de la situation et notamment aux faits énoncés dans le rapport social d’où il résulte qu’à compter de 2001 « M. et Mme logent... sur Paris » ; que le séjour de plus trois mois dans un département - et en tout cas dans une seule commune de celui-ci ce qui est le cas de la commune de Paris - fut ce des conditions de précarité, n’est pas de nature à interdire l’acquisition du domicile de secours dans ce département ; qu’il serait d’ailleurs assez artificiel de distinguer selon que (comme dans d’autres instances de la même séance de la présente juridiction) un demandeur d’aide a résidé plus de trois mois dans un seul hôtel ou dans plusieurs, la « substantialité » de sa situation de précarité n’étant nullement déterminée pour l’essentiel par cette différence de situation... ; qu’ainsi et dès lors que comme il a été dit ci-dessus aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’entre 2003 et le 20 janvier 2005 les époux B... n’aient pas continué à vivre à Paris fut ce dans des conditions de précarité et qu’ainsi ils n’avaient pas perdu le domicile de secours antérieurement acquis soit en quittant le département plus de trois mois soit en séjournant au-delà de trois mois dans un établissement social les frais d’aide sociale litigieux sont à la charge du département de Paris ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais de placement de M. B... à Paris pris en charge par l’aide sociale sont à la charge du département Paris.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer