Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence - Etablissement |
Dossier no 061551
M. B...
Séance du 7 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008
Vu le recours du 8 août 2006 par lequel le préfet de Paris demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission dadmission à laide sociale du 19e arrondissement accordant à M. B..., que celle-ci a regardé comme étant sans domicile fixe, la prise en charge par laide sociale de lEtat des frais de placement de lintéressé en foyer-logement, par les moyens que lassisté demeurait en réalité chez un particulier dans le département des Hauts-de-Seine et que « les compléments dinformations apportés par le rapport social ne [permettaient] pas de vérifier, quà la date de la demande, M. B... était SDF (...) ;
Vu la décision attaquée du 25 mars 2005 ;
Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 6 mars 2007, le mémoire en réponse du département de Paris tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que M. B... et sa compagne, décédée le 24 avril 2005, formaient un couple de personnes sans domicile fixe reconnu depuis plusieurs années, tantôt logées en hébergement durgence, tantôt à lhôtel, lassisté ayant eu une adresse relativement stable dans le département des Hauts-de-Seine jusquen 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant que le domicile de secours qui sacquiert par une résidence habituelle de plus de trois mois dans un département se réfère à une situation de fait distinct de la notion juridique de domicile civil ;
Considérant quil ressort suffisamment des pièces versées au dossier et notamment du « rapport social » non daté de Mme B..., assistante sociale principale, que M. B... vivait alors avec son épouse depuis lors décédée et depuis 2001 « dhôtel en hôtel sur Paris » ; que si le rapport indique que « du le 30 avril 2003 à 2005 notre service na plus aucune nouvelle de la famille » il ne peut être présumé daucune pièce du dossier que la situation nait pas perduré jusquau 20 janvier 2005 où le service est à nouveau intervenu et, que du reste le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général ne conteste nullement que le couple ait continué de vivre à Paris dans des conditions de précarité et ne fournit aucun élément de nature à présumer que par un séjour ininterrompu hors de Paris de plus de trois mois il ait pu perdre le domicile de secours antérieurement acquis ;
Considérant que le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général déduit du fait que les époux B... vivaient dans des conditions de précarité « tantôt logés à lhôtel tantôt accueillis en centre dhébergement durgence » quaucun domicile de secours ne peut être déterminé dès lors « quaucune information ne laisse entendre que M. B... a conservé un domicile dans le département des Hauts-de-Seine au delà davril 2003 » ; que cette assertion ne correspond pas à la réalité de la situation et notamment aux faits énoncés dans le rapport social doù il résulte quà compter de 2001 « M. et Mme logent... sur Paris » ; que le séjour de plus trois mois dans un département - et en tout cas dans une seule commune de celui-ci ce qui est le cas de la commune de Paris - fut ce des conditions de précarité, nest pas de nature à interdire lacquisition du domicile de secours dans ce département ; quil serait dailleurs assez artificiel de distinguer selon que (comme dans dautres instances de la même séance de la présente juridiction) un demandeur daide a résidé plus de trois mois dans un seul hôtel ou dans plusieurs, la « substantialité » de sa situation de précarité nétant nullement déterminée pour lessentiel par cette différence de situation... ; quainsi et dès lors que comme il a été dit ci-dessus aucun élément du dossier ne permet de considérer quentre 2003 et le 20 janvier 2005 les époux B... naient pas continué à vivre à Paris fut ce dans des conditions de précarité et quainsi ils navaient pas perdu le domicile de secours antérieurement acquis soit en quittant le département plus de trois mois soit en séjournant au-delà de trois mois dans un établissement social les frais daide sociale litigieux sont à la charge du département de Paris ;
Décide
Art. 1er. - Les frais de placement de M. B... à Paris pris en charge par laide sociale sont à la charge du département Paris.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer