Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence financière de l’Etat ou du département
 

Dossier no 061545

M. M...
Séance du 7 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008

        Vu le recours du 7 juillet 2006 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de la Saône-et-Loire l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), le 24 mai 2006, a attribuée à M. M..., du 1er avril 2006 au 31 mars 2011, par les moyens que le président du conseil général de la Saône-et-Loire n’est pas fondé à soutenir que cette aide incombe à l’Etat, l’assisté ne pouvant être reconnu sans domicile fixe puisqu’il réside depuis 2001 dans une caravane en stationnement sur le territoire de la Saône-et-Loire ;
        Vu la lettre du 31 mai 2006 par laquelle le président du conseil général de la Saône-et-Loire a décliné sa compétence et transmis le dossier au préfet afin de mettre à la charge de l’Etat le service de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne accordée à M. M... ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’à la date de la saisine par le Préfet de la Saône-et-Loire de la commission centrale d’aide sociale aucune disposition ne lui donnait expressément compétence pour connaitre des conclusions de sa requête mais que celle-ci doit en toute hypothèse être regardée comme régularisée par le décret du 21 février 2007 postérieur au décret du 13 février 2007 ajoutant au code de l’action sociale et des familles un article R. 131-8 fondant à la date de la présente décision la compétence de la commission centrale d’aide sociale ;
        Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les charges d’aide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou dans lequel, à défaut de domicile de secours, les intéressés résident au moment de la demande d’admission à l’aide sociale ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code le domicile de secours s’acquiert « (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale, au domicile d’un particulier agréé (...) » ;
        Considérant, en revanche, qu’aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles, visées à l’article L. 111-3, pour lesquelles « aucun domicile ne peut être déterminé » ;
        Considérant qu’en l’espèce il n’est pas contesté par le président du conseil général de la Saône-et-Loire que M. M... réside depuis 2001 dans une caravane installée sur un terrain de la Saône-et-Loire ; que les services municipaux relèvent que l’intéressé ne quitte l’emplacement qu’il y occupe que pour se rendre dans le département de l’Ain où demeurent ses enfants et son épouse, dont il est séparé ;
        Considérant qu’il suit de ce qui précède, nonobstant son hébergement en caravane et son élection de domicile en qualité d’itinérant auprès du Centre communal d’action sociale, que M. M... s’est sédentarisé depuis 2001 ; que contrairement à la situation ayant prévalue antérieurement, dont la prise en compte lors de l’examen de la première demande d’aide sociale avait conduit l’autorité compétente à imputer la dette à l’Etat, il ne peut être désormais sérieusement soutenu qu’aucun domicile fixe ne peut être déterminé en ce qui le concerne ; qu’à la date de la demande de renouvellement de l’allocation, M. M... devait donc être regardé comme ayant résidé de manière habituelle depuis trois mois au moins dans le département de la Saône-et-Loire ;
        Considérant par ces motifs que M. M... a acquis un domicile de secours dans le département de la Saône-et-Loire auquel incombe la charge de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne accordée à l’intéressé du 1er avril 2006 au 31 mars 2011 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. M... est fixé dans le département de la Saône-et-Loire.
    Art. 2.  -  Le paiement de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne accordée à M. M... incombe au département de la Saône-et-Loire.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer