Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence financière de lEtat ou du département |
Dossier no 061545
M. M...
Séance du 7 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008
Vu le recours du 7 juillet 2006 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de la Saône-et-Loire lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH), le 24 mai 2006, a attribuée à M. M..., du 1er avril 2006 au 31 mars 2011, par les moyens que le président du conseil général de la Saône-et-Loire nest pas fondé à soutenir que cette aide incombe à lEtat, lassisté ne pouvant être reconnu sans domicile fixe puisquil réside depuis 2001 dans une caravane en stationnement sur le territoire de la Saône-et-Loire ;
Vu la lettre du 31 mai 2006 par laquelle le président du conseil général de la Saône-et-Loire a décliné sa compétence et transmis le dossier au préfet afin de mettre à la charge de lEtat le service de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne accordée à M. M... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quà la date de la saisine par le Préfet de la Saône-et-Loire de la commission centrale daide sociale aucune disposition ne lui donnait expressément compétence pour connaitre des conclusions de sa requête mais que celle-ci doit en toute hypothèse être regardée comme régularisée par le décret du 21 février 2007 postérieur au décret du 13 février 2007 ajoutant au code de laction sociale et des familles un article R. 131-8 fondant à la date de la présente décision la compétence de la commission centrale daide sociale ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les charges daide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou dans lequel, à défaut de domicile de secours, les intéressés résident au moment de la demande dadmission à laide sociale ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code le domicile de secours sacquiert « (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale, au domicile dun particulier agréé (...) » ;
Considérant, en revanche, quaux termes de larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles, visées à larticle L. 111-3, pour lesquelles « aucun domicile ne peut être déterminé » ;
Considérant quen lespèce il nest pas contesté par le président du conseil général de la Saône-et-Loire que M. M... réside depuis 2001 dans une caravane installée sur un terrain de la Saône-et-Loire ; que les services municipaux relèvent que lintéressé ne quitte lemplacement quil y occupe que pour se rendre dans le département de lAin où demeurent ses enfants et son épouse, dont il est séparé ;
Considérant quil suit de ce qui précède, nonobstant son hébergement en caravane et son élection de domicile en qualité ditinérant auprès du Centre communal daction sociale, que M. M... sest sédentarisé depuis 2001 ; que contrairement à la situation ayant prévalue antérieurement, dont la prise en compte lors de lexamen de la première demande daide sociale avait conduit lautorité compétente à imputer la dette à lEtat, il ne peut être désormais sérieusement soutenu quaucun domicile fixe ne peut être déterminé en ce qui le concerne ; quà la date de la demande de renouvellement de lallocation, M. M... devait donc être regardé comme ayant résidé de manière habituelle depuis trois mois au moins dans le département de la Saône-et-Loire ;
Considérant par ces motifs que M. M... a acquis un domicile de secours dans le département de la Saône-et-Loire auquel incombe la charge de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne accordée à lintéressé du 1er avril 2006 au 31 mars 2011 ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. M... est fixé dans le département de la Saône-et-Loire.
Art. 2. - Le paiement de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne accordée à M. M... incombe au département de la Saône-et-Loire.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer