Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Recours devant les juridictions de laide sociale - Motivation |
Dossier no 060426
M. R...
Séance du 21 juin 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête du 27 février 2006 présentée par M. R..., tendant à lannulation de la décision du 16 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2005 rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme de 5 661,44 euros mise à sa charge au titre dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant se borne à énoncer quil souhaite faire appel de la décision de la commission départementale daide sociale précitée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date du 3 juillet 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre en date du 26 avril 2007 invitant M. R... à régulariser sa requête ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lappel formé par un requérant devant la commission centrale daide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit sous peine dirrecevabilité être assorti dun exposé écrit des moyens invoqués ; que la commission peut dès lors rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, sest abstenu de le faire ;
Considérant que M. R... na produit aucun moyen, de droit ou de fait, à lappui de son recours du 27 février 2006 alors même quun courrier de la commission centrale daide sociale en date du 26 avril 2007 lui en faisait expressément la demande ; que dès lors son recours est irrecevable et ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. R... est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer