Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1200 |
RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Recours devant les juridictions de laide sociale - Délai |
Dossier no 060619
Mme H...
Séance du 29 juin 2007
Décision lue en séance publique le 20 août 2007
Vu le recours formé le 26 janvier 2006 par Mme H... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis en date du 12 décembre 2005 considérant son recours formé le 16 février 2005 contre le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé notifié le 15 juin 2004 par la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis comme irrecevable sur le motif quil a été réalisé dans un délai de plus de deux mois après la notification du refus susmentionné ;
La requérante avance quelle ne travaille pas, quelle est dans son dernier mois de chômage, quelle ne percevra après que le revenu minimum dinsertion et soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 10 mai 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre en date du 30 mai 2006 adressée par la préfecture de Seine-Saint-Denis au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Vu le complément dinstruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 janvier 2007 auprès de la caisse primaire dassurance maladie de B... ;
Vu la réponse en retour adressée le 31 janvier 2007 par la caisse primaire dassurance maladie de B... au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Vu le complément dinstruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 avril 2007 auprès de la caisse primaire dassurance maladie de B... ;
Vu la réponse en retour adressée le 24 avril 2007 par la caisse primaire dassurance maladie de B... au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 juin 2007, Mme Gabet, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme H... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 26 janvier 2006 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis considérant son recours formé le 16 février 2005 contre le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé notifié le 15 juin 2004 par la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis comme irrecevable sur le motif quil a été réalisé dans un délai de plus de deux mois après la notification du refus susmentionné ;
Considérant quaux termes de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale, « les recours (...) devant la commission départementale daide sociale peuvent être formulés par le demandeur, létablissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant que Mme H... a déposé sa demande de protection complémentaire en matière de santé le 24 mai 2004 et que la décision de refus dattribution de la caisse primaire dassurance maladie de B... a été notifiée à lintéressée par courrier avec accusé de réception en date du 26 mai 2004 identifiant comme seul recours possible un recours hiérarchique auprès de la caisse primaire dans un délais de deux mois ;
Considérant que suite à cette décision, Mme H... a adressé un courrier de contestation du refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé, réceptionné le 11 juin 2004 par la caisse primaire dassurance maladie de B... ;
Considérant que par courrier du 15 juin 2004 adressé en recommandé avec accusé de réception, la caisse primaire dassurance maladie a notifié à Mme H... le maintien de la décision de rejet en identifiant la possibilité dun recours dans un délai de deux mois auprès de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que Mme H... nayant pas retiré le recommandé avec accusé de réception, le courrier de maintien du rejet dattribution lui a été retourné par courrier simple le 12 juillet 2004 ;
Considérant que Mme H... a formé un recours auprès de la commission départementale daide sociale le 16 février 2005 ; recours considéré le 12 décembre 2005 comme irrecevable par la commission départementale daide sociale car réalisé dans un délai de plus de deux mois après la date du 15 juin 2004 ;
Considérant quen application du dernier alinéa de larticle 1er du décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié, la forclusion ne peut être opposée que si les voies et délais de recours ont été mentionnés dans la notification de la décision de la caisse primaire dassurance maladie ;
Considérant par ailleurs que la forclusion ne peut être opposée que si la preuve que le recours a été formé après les délais prescrits est établie ; quen labsence de preuve formelle, lirrecevabilité au regard des délais ne peut être opposée notamment dans le cas où la décision aurait été notifiée par lettre simple ou même, par lettre recommandée sans demande davis de réception, une telle procédure ne permettant pas de connaître de manière certaine la date à laquelle la décision a été notifiée à lintéressé ;
Considérant quen lespèce, le courrier de la caisse primaire dassurance maladie de B... en date du 15 juin 2004 adressé en recommandé et non retiré par lintéressée a été renvoyé par courrier simple le 12 juillet 2004 cest-à-dire sans preuve formelle que Mme H... a bien pris connaissance du dit courrier ;
Considérant dautre part que larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours relatifs aux décisions dattribution de la protection complémentaire en matière de santé relèvent des commissions départementales daide sociale ;
Considérant que cette voie de recours contentieux nexclut pas pour autant la possibilité pour le demandeur de former un recours hiérarchique ou gracieux auprès de la caisse ; aucune formalité nétant exigible pour ce type de recours administratif ;
Considérant toutefois, quen rendant obligatoire, en ne mentionnant pas dans son courrier initial de refus du 26 mai 2004 les délais et voies de recours auprès de la commission départementale daide sociale, la réalisation dun recours hiérarchique avant la réalisation dun recours devant la commission départementale daide sociale, la caisse primaire dassurance maladie na pas fait une juste application des dispositions en vigueur ;
Considérant quen ne tenant compte à aucun moment de la contestation réalisée par Mme H... le 11 juin 2004 contre la décision initiale du 26 mai 2004 de refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire dassurance maladie de B..., la commission départementale daide sociale na pas fait une juste application des dispositions en vigueur ; quil en résulte que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil revient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel dexaminer la requête au fond ;
Considérant néanmoins que malgré les compléments dinstructions diligentés par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 janvier 2007 et le 5 avril 2007 auprès de la caisse primaire dassurance maladie de B..., aucun élément na été transmis de nature à permettre de déterminer les ressources du foyer de Mme H... pour la période de référence soit en lespèce du 1er mai 2003 au 30 avril 2004,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de Seine- Saint-Denis en date du 12 décembre 2005 est annulée.
Art. 2. - Le recours présenté par Mme H... contre la décision de refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé notifiée le 26 mai 2004 par la caisse primaire dassurance maladie de B...est renvoyé devant la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis pour instruction au fond.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 août 2007
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer