Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Placement en établissement au titre de l’aide sociale
 

Dossier no 060120

Mme B...
Séance du 2 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
    Vu le recours formé le 22 décembre 2005 par Mme A..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 6 octobre 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Reyrieux, en date du 16 juin 2005, rejetant la demande d’amission de Mme B... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite à compter du 1er mars 2005, au motif que l’établissement n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de cette aide ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que les ressources de sa mère sont insuffisantes pour régler les frais d’hébergement et qu’elle et son frère ne peuvent pas subvenir à la partie de frais non couvertes  ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date 5 septembre 2006 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres, en date du 13 septembre 2006, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante et le président du conseil général de la possibilité d’être entendus  ;
    Après avoir entendu en séance publique le 2 mai 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-4, toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé ; que le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien ; que dans cette hypothèse, ledit service ne peut pas assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-2 du code de l’action sociale et des familles, les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % (...) ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-6 dudit code, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; que la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire ; qu’en application de l’article L. 231-2 du code de l’action sociale et des familles, l’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret ; qu’aux termes de l’article L. 231-4, en cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le plafond des ressources précisé à l’ article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement et que le prix de journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé  ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme B... est placée à titre payant depuis le 24 mars 2000 à la maison de retraite qui n’a pas signé de convention l’habilitant à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale aux personnes âgées ; que Mme B... a demandé son admission à compter du 1er mars 2005 au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement dans cet établissement ; que conformément aux articles L. 231-4 et L. 231-5 précités, la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Reyrieux, en date du 16 juin 2005 rejetant cette demande en l’absence de convention habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et d’une durée de placement à titre payant de cinq ans ;
    Considérant que la durée minimale de placement susmentionnée n’exonère pas l’intéressé(e) de remplir la condition d’admission au bénéfice de l’aide liée aux ressources personnelles augmentées, le cas échéant, de l’aide que peuvent lui apporter les obligés alimentaires, y compris, conformément à l’article 205 susvisé du code civil, les petits-enfants ; que par ailleurs, lorsque l’intéressé(e) a séjourné à titre payant dans un établissement non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien, le service d’aide sociale aux personnes âgées ne peut pas assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale ; qu’en l’occurrence, l’éventualité de la participation dudit service n’aurait pu être examinée que sur la base du tarif de ces prestations fixé dans le département de l’Ain à 39,81 euros le prix de journée, au lieu de 46,06 euros à la maison de retraite, et eu égard au montant de l’aide que pouvaient apporter les personnes tenues à l’obligation alimentaire envers Mme B..., soit les six obligés alimentaires, enfants et petits-enfants, recensés et ayant répondu à l’enquête sur leurs ressources ; que précisément les ressources de Mme B... augmentées de l’aide de l’ensemble de ses obligés alimentaires sont suffisantes pour subvenir à ses frais calculés sur la base du prix de journée applicable dans le département de l’Ain ; que par ailleurs, Mme A..., seule requérante contre la décision de rejet de la demande d’aide sociale de sa mère, n’apporte pas la preuve que l’ensemble des obligés alimentaires, et particulièrement ceux justifiant de confortables ressources, ne sont pas en mesure de subvenir aux frais d’hébergement non couverts par les ressources de Mme B... ; que c’est donc à juste titre que, par décision en date du 6 octobre 2005, la commission départementale de l’Ain a rejeté la demande d’admission de celle-ci au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que dès lors, le recours ne saurait être accueilli ; qu’il appartient à Mme B... de choisir un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées, ce qui est d’ailleurs déjà le cas depuis le 26 décembre 2006, date de son placement dans une autre maison de retraite et dont les frais font l’objet d’une demande de prise en charge en cours d’instruction par le département,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure,
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer