Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Placement en établissement au titre de laide sociale |
Dossier no 060120
Mme B...
Séance du 2 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu le recours formé le 22 décembre 2005 par Mme A..., tendant à lannulation dune décision en date du 6 octobre 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Reyrieux, en date du 16 juin 2005, rejetant la demande damission de Mme B... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite à compter du 1er mars 2005, au motif que létablissement nest pas habilité à recevoir des bénéficiaires de cette aide ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que les ressources de sa mère sont insuffisantes pour régler les frais dhébergement et quelle et son frère ne peuvent pas subvenir à la partie de frais non couvertes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date 5 septembre 2006 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres, en date du 13 septembre 2006, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante et le président du conseil général de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu en séance publique le 2 mai 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 231-4, toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé ; que le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien ; que dans cette hypothèse, ledit service ne peut pas assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-2 du code de laction sociale et des familles, les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % (...) ; quaux termes des dispositions de larticle L. 132-6 dudit code, les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; que la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire ; quen application de larticle L. 231-2 du code de laction sociale et des familles, lensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de laide à lenfance et de laide à la famille et y compris lallocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret ; quaux termes de larticle L. 231-4, en cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de laide sociale, le plafond des ressources précisé à l article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement et que le prix de journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme B... est placée à titre payant depuis le 24 mars 2000 à la maison de retraite qui na pas signé de convention lhabilitant à recevoir des bénéficiaires de laide sociale aux personnes âgées ; que Mme B... a demandé son admission à compter du 1er mars 2005 au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement dans cet établissement ; que conformément aux articles L. 231-4 et L. 231-5 précités, la commission départementale daide sociale de lAin a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Reyrieux, en date du 16 juin 2005 rejetant cette demande en labsence de convention habilitant létablissement à recevoir des bénéficiaires de laide sociale et dune durée de placement à titre payant de cinq ans ;
Considérant que la durée minimale de placement susmentionnée nexonère pas lintéressé(e) de remplir la condition dadmission au bénéfice de laide liée aux ressources personnelles augmentées, le cas échéant, de laide que peuvent lui apporter les obligés alimentaires, y compris, conformément à larticle 205 susvisé du code civil, les petits-enfants ; que par ailleurs, lorsque lintéressé(e) a séjourné à titre payant dans un établissement non habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien, le service daide sociale aux personnes âgées ne peut pas assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale ; quen loccurrence, léventualité de la participation dudit service naurait pu être examinée que sur la base du tarif de ces prestations fixé dans le département de lAin à 39,81 euros le prix de journée, au lieu de 46,06 euros à la maison de retraite, et eu égard au montant de laide que pouvaient apporter les personnes tenues à lobligation alimentaire envers Mme B..., soit les six obligés alimentaires, enfants et petits-enfants, recensés et ayant répondu à lenquête sur leurs ressources ; que précisément les ressources de Mme B... augmentées de laide de lensemble de ses obligés alimentaires sont suffisantes pour subvenir à ses frais calculés sur la base du prix de journée applicable dans le département de lAin ; que par ailleurs, Mme A..., seule requérante contre la décision de rejet de la demande daide sociale de sa mère, napporte pas la preuve que lensemble des obligés alimentaires, et particulièrement ceux justifiant de confortables ressources, ne sont pas en mesure de subvenir aux frais dhébergement non couverts par les ressources de Mme B... ; que cest donc à juste titre que, par décision en date du 6 octobre 2005, la commission départementale de lAin a rejeté la demande dadmission de celle-ci au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que dès lors, le recours ne saurait être accueilli ; quil appartient à Mme B... de choisir un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires à laide sociale aux personnes âgées, ce qui est dailleurs déjà le cas depuis le 26 décembre 2006, date de son placement dans une autre maison de retraite et dont les frais font lobjet dune demande de prise en charge en cours dinstruction par le département,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure,
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer