Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Placement en établissement au titre de laide sociale |
Dossier no 010292
Mme G...
Séance du 25 avril 2007
Décision lue en séance publique le 28 juin 2007
Vu le recours formé le 22 septembre 2000 par Mme R..., tendant à lannulation dune décision en date du 30 juin 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de lIlle-et-Vilaine a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Fougères Sud, en date du 1er mars 2000, rejetant la demande damission de Mme G... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la résidence « X » à compter du 27 septembre 1999, au motif que létablissement nest pas habilité à recevoir des bénéficiaires de cette aide ;
La requérante conteste cette décision et somme le département soit de rétablir la décision initiale dadmission à laide sociale du 8 septembre 1999, soit de régler les factures établies sur la période du 30 novembre 1999 au 21 juin 2000 par la résidence « X » pour un montant de 7 516,65 euros (49 306,01 F) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 23 janvier 2001 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 13 septembre 2006, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante et le président du conseil général de la possibilité dêtre entendus ;
Vu les lettres en date du 13 septembre 2006, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Vu les lettres en date du 13 septembre 2006, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante du report de la séance de jugement ;
Vu les lettres en date du 13 septembre 2006, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant la requérante de la nouvelle date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu en séance publique le 25 avril 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 231-4 du code de laction sociale et des familles, toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé ; que le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien ; que dans cette hypothèse, ledit service ne peut pas assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme G... placée à compter du 27 septembre 1999 à titre payant à la résidence médicalisée pour troisième âge « X » a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées par décision de la commission daide sociale de Fougères Sud en date du 8 décembre 1999 sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et de la participation des obligés alimentaires dont lévaluation est reportée au 1er janvier 2000 en raison de la non fourniture par ceux-ci du montant de lacte de vente dun bien immobilier et des ressources de lun deux ; que cependant, le département ayant constaté au vu des renseignements fournis par la résidence « X » que celle-ci navait pas signé de convention lhabilitant à recevoir des bénéficiaires de laide sociale aux personnes âgées, ladite commission a, par décision en date du 1er mars 2000, procédé à lannulation de sa précédente décision et rejeté la demande daide sociale de Mme G... ; que par décision en date du 8 décembre 2000, la commission départementale de lIlle-et-Vilaine confirmait cette décision ; que la circonstance selon laquelle Mme G... a dû pendant quatre mois assumer la totalité de ses frais de placement est sans incidence sur la décision attaquée de la commission départementale ; que Mme G... ne remplissant pas par ailleurs la durée minimale dhébergement à titre payant de cinq ans dans un établissement pour personnes âgées non conventionné, ladite commission a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant la demande dadmission de Mme G... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que dès lors, le recours ne saurait être accueilli ; quil appartient à Mme G... de choisir un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires à laide sociale aux personnes âgées,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 avril 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer