Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Placement en établissement au titre de l’aide sociale
 

Dossier no 010292

Mme G...
Séance du 25 avril 2007
Décision lue en séance publique le 28 juin 2007
    Vu le recours formé le 22 septembre 2000 par Mme R..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 30 juin 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ille-et-Vilaine a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Fougères Sud, en date du 1er mars 2000, rejetant la demande d’amission de Mme G... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la résidence « X » à compter du 27 septembre 1999, au motif que l’établissement n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de cette aide ;
    La requérante conteste cette décision et somme le département soit de rétablir la décision initiale d’admission à l’aide sociale du 8 septembre 1999, soit de régler les factures établies sur la période du 30 novembre 1999 au 21 juin 2000 par la résidence « X » pour un montant de 7 516,65 euros (49 306,01 F) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 23 janvier 2001 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 13 septembre 2006, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante et le président du conseil général de la possibilité d’être entendus ;
    Vu les lettres en date du 13 septembre 2006, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Vu les lettres en date du 13 septembre 2006, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante du report de la séance de jugement ;
    Vu les lettres en date du 13 septembre 2006, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la nouvelle date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu en séance publique le 25 avril 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles, toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé ; que le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien ; que dans cette hypothèse, ledit service ne peut pas assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme G... placée à compter du 27 septembre 1999 à titre payant à la résidence médicalisée pour troisième âge « X » a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées par décision de la commission d’aide sociale de Fougères Sud en date du 8 décembre 1999 sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et de la participation des obligés alimentaires dont l’évaluation est reportée au 1er janvier 2000 en raison de la non fourniture par ceux-ci du montant de l’acte de vente d’un bien immobilier et des ressources de l’un d’eux ; que cependant, le département ayant constaté au vu des renseignements fournis par la résidence « X » que celle-ci n’avait pas signé de convention l’habilitant à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale aux personnes âgées, ladite commission a, par décision en date du 1er mars 2000, procédé à l’annulation de sa précédente décision et rejeté la demande d’aide sociale de Mme G... ; que par décision en date du 8 décembre 2000, la commission départementale de l’Ille-et-Vilaine confirmait cette décision ; que la circonstance selon laquelle Mme G... a dû pendant quatre mois assumer la totalité de ses frais de placement est sans incidence sur la décision attaquée de la commission départementale ; que Mme G... ne remplissant pas par ailleurs la durée minimale d’hébergement à titre payant de cinq ans dans un établissement pour personnes âgées non conventionné, ladite commission a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant la demande d’admission de Mme G... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que dès lors, le recours ne saurait être accueilli ; qu’il appartient à Mme G... de choisir un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer