Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Répétition de lindu |
Dossier no 060527
M. et Mme D...
Séance du 2 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu le recours formé le 14 novembre 2005 par M. D..., tendant à lannulation de deux décisions en date du 17 septembre 2005, par lesquelles la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général en date du 5 novembre 2003 de récupérer les sommes quil a indûment perçues ainsi que son épouse, Mme D... au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à compter de leur placement en établissement ;
Le requérant conteste le rejet de sa demande dexonération de lindu, soutenant que le changement de situation avait pourtant été signalé et que les sommes sont si importantes quil ne peut pas rembourser ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 27 février 2006 proposant le maintien des décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre en date du 27 avril 2006 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant le requérant et le président du conseil général de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu en séance publique le 2 mai 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, à lissue de la séance publique, hors de la présence des parties ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des famille, lallocation personnalisée dautonomie a le caractère dune prestation en nature ; quaux termes de larticle L. 232-2, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des famille, lorsque lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-38 du code de laction sociale et des familles, la décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire ; qu elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; quenfin, aux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant enfin quaux termes de larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation de lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. et Mme D... étaient bénéficiaires dune allocation personnalisée dautonomie à domicile ; quau titre de leur classement dans le groupe iso-ressources 4, le montant mensuel dallocation versée à M. D... depuis le 10 mars 2003 sélevait à 306,02 euros et le montant versé à Mme D... depuis le 6 novembre 2002 à 459,03 euros ; que Mme D... a été placée à la maison de retraite non habilitée à recevoir des bénéficiaires de laide sociale et M. D... à une autre maison de retraite respectivement les 10 juillet et 22 août 2003 et que ce changement a été signalé au département ; que néanmoins, les versements dallocation se sont poursuivis jusquau 31 août 2003 pour Mme et 31 octobre 2003 pour M. ; que le couple ayant bénéficié dès son entrée en établissement de lallocation personnalisée dautonomie en établissement, Mme et M. D... ont cumulé cette allocation avec ladite allocation à domicile du 10 juillet au 31 août 2003 pour Mme et du 22 août au 31 octobre 2003 pour M.; que le montant dallocation personnalisée à domicile indûment versée sélevant à 780,35 euros pour Mme D... et 703,85 euros pour M. D..., le total du trop perçu par le couple D... sélève au total à 1 484,20 euros ;
Considérant que le moyen du requérant selon lequel le changement de situation (signalé en juillet pour Mme D... et en septembre pour M. D...) na pas été pris en compte par le département est dautant plus inopérant pour donner suite à la demande dexonération du remboursement de lindu que le dispositif informatique de mandatement étant conçu précisément pour éviter des ruptures de prise en charge des personnes dépendantes en cas de changement de situation, la prise deffet de cette information nest pas immédiate ; que lallocation personnalisée dautonomie versée respectivement à Mme et M. D... devait être utilisée à la mise en uvre du plan daide respectif élaboré pour leur prise en charge à domicile ; que dès lors quils ont été pris en charge en établissement et ont bénéficié par ailleurs dès leur entrée respective dune allocation personnalisée dautonomie en établissement, ils ne pouvaient pas cumuler celle-ci avec une allocation personnalisée dautonomie à domicile ; que dans ces conditions, lindu étant constitué, le département est en droit conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé de procéder à sa récupération ; quen conséquence, la commission départementale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la récupération des sommes indûment versées à Mme et M. D... pour les périodes considérées ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient à M. D... de solliciter des services du Trésor public loctroi de délais pour effectuer dans le respect des conditions prévues à larticle R. 232-31 susvisé, le remboursement de la somme demandée au couple ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer