Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 060527

M. et Mme D...
Séance du 2 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
    Vu le recours formé le 14 novembre 2005 par M. D..., tendant à l’annulation de deux décisions en date du 17 septembre 2005, par lesquelles la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général en date du 5 novembre 2003 de récupérer les sommes qu’il a indûment perçues ainsi que son épouse, Mme D... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter de leur placement en établissement ;
    Le requérant conteste le rejet de sa demande d’exonération de l’indu, soutenant que le changement de situation avait pourtant été signalé et que les sommes sont si importantes qu’il ne peut pas rembourser ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 27 février 2006 proposant le maintien des décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 27 avril 2006 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant le requérant et le président du conseil général de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu en séance publique le 2 mai 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, à l’issue de la séance publique, hors de la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des famille, l’allocation personnalisée d’autonomie a le caractère d’une prestation en nature ; qu’aux termes de l’article L. 232-2, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des famille, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-38 du code de l’action sociale et des familles, la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire ; qu elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; qu’enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant enfin qu’aux termes de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme D... étaient bénéficiaires d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; qu’au titre de leur classement dans le groupe iso-ressources 4, le montant mensuel d’allocation versée à M. D... depuis le 10 mars 2003 s’élevait à 306,02 euros et le montant versé à Mme D... depuis le 6 novembre 2002 à 459,03 euros ; que Mme D... a été placée à la maison de retraite non habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et M. D... à une autre maison de retraite respectivement les 10 juillet et 22 août 2003 et que ce changement a été signalé au département ; que néanmoins, les versements d’allocation se sont poursuivis jusqu’au 31 août 2003 pour Mme et 31 octobre 2003 pour M. ; que le couple ayant bénéficié dès son entrée en établissement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, Mme et M. D... ont cumulé cette allocation avec ladite allocation à domicile du 10 juillet au 31 août 2003 pour Mme et du 22 août au 31 octobre 2003 pour M.; que le montant d’allocation personnalisée à domicile indûment versée s’élevant à 780,35 euros pour Mme D... et 703,85 euros pour M. D..., le total du trop perçu par le couple D... s’élève au total à 1 484,20 euros ;
    Considérant que le moyen du requérant selon lequel le changement de situation (signalé en juillet pour Mme D... et en septembre pour M. D...) n’a pas été pris en compte par le département est d’autant plus inopérant pour donner suite à la demande d’exonération du remboursement de l’indu que le dispositif informatique de mandatement étant conçu précisément pour éviter des ruptures de prise en charge des personnes dépendantes en cas de changement de situation, la prise d’effet de cette information n’est pas immédiate ; que l’allocation personnalisée d’autonomie versée respectivement à Mme et M. D... devait être utilisée à la mise en œuvre du plan d’aide respectif élaboré pour leur prise en charge à domicile ; que dès lors qu’ils ont été pris en charge en établissement et ont bénéficié par ailleurs dès leur entrée respective d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement, ils ne pouvaient pas cumuler celle-ci avec une allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que dans ces conditions, l’indu étant constitué, le département est en droit conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé de procéder à sa récupération ; qu’en conséquence, la commission départementale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération des sommes indûment versées à Mme et M. D... pour les périodes considérées ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartient à M. D... de solliciter des services du Trésor public l’octroi de délais pour effectuer dans le respect des conditions prévues à l’article R. 232-31 susvisé, le remboursement de la somme demandée au couple ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer