Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier no 060526
Mme R...
Séance du 2 mai 2007
Décision lue en séance publique le 20 juin 2007
Vu le recours formé le 24 décembre 2005 par Mme R..., tendant à lannulation dune décision en date du 27 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé le classement de Mme R... dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale dévaluation nouvrant pas droit à lallocation personnalisée dautonomie à domicile et la récupération de la somme de 1 038,11 euros qui lui a été indûment versée ;
La requérante soutient quil ny a eu aucune aggravation de létat de sa mère entre les expertises des 4 septembre 2002 et 8 août 2003, qui classe sa mère dans le groupe iso-ressources 4, et quelle ne doit rien rembourser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 16 février 2006 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 27 avril 2006 informant la requérante et le président du conseil général de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 mai 2007, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des alinéas 5 et 6 de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quà domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quà défaut dune notification au terme de ce délai, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifié à lintéressé ; quaux termes de larticle R. 232-29 dudit code, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important ; que cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des famille, lorsque lallocation personnalisée dautonomie, qui a le caractère dune prestation en nature, est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant enfin, quaux termes de larticle R. 232-28 du code de laction sociale et des familles, la décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire ; qu elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme R... dont le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie a été déclaré complet le 18 janvier 2002, a bénéficié, en labsence de notification de la décision du président du conseil général dans les deux mois suivant cette date, dune allocation personnalisée dautonomie, conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-29 susvisés dun montant mensuel forfaitaire de 545,21 euros à compter du 22 mai 2002 ; que les sommes versées à ce titre jusquau 31 octobre 2002 se sont élevées à 3.998,21 euros ; que, par décision en date du 28 janvier 2003, le président du conseil général a rejeté la demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme R... en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 et suspendu le versement de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 31 décembre 2002 ; que Mme R... ayant sollicité lannulation de cette décision et une nouvelle évaluation de sa perte dautonomie, celle-ci effectuée le 8 août 2003 a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 4 ;
Considérant quil résulte également de linstruction que la commission des litiges, statuant sur ce recours, a proposé dans un premier temps, le 18 septembre 2003, lattribution à Mme R... de lallocation personnalisée dautonomie pour 29 heures dintervention par mois à compter du 1er septembre 2003 et ajourné la demande dannulation de la créance départementale afférente à la période du 22 mai au 31 décembre 2002 dans lattente des justificatifs de dépenses ; que dans un second temps, les frais daide facturés depuis le 22 mai 2002 savérant en définitive inférieurs aux sommes payées par le département, ladite commission a prononcé, le 6 novembre 2003, une remise gracieuse de la somme de 2 960,10 euros pour laquelle des justificatifs de lemploi dune aide à domicile ont été produits, et maintenu la récupération du solde avéré indu, soit 1 038,11 euros ; que la commission départementale de la Haute-Garonne, a confirmé par sa décision attaquée, en date du 27 septembre 2005 la décision du président du conseil général en date du 19 décembre 2003 de récupération de cet indu ;
Considérant que conformément à larticle L. 232-3, lallocation personnalisée dautonomie à domicile accordée à Mme R... (décédée le 30 mars 2004) à compter du 22 mai 2002, était affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide et son montant égal au montant de la fraction daide utilisé ; que conformément à larticle L. 232-7, Mme R... était tenue de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant dallocation quelle avait perçu ; que cette allocation personnalisée dautonomie forfaitaire qui lui a été attribuée à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant lui soit notifiée constitue, aux termes de larticle R. 232-29 dudit code, une avance qui ne dispensait pas Mme R... de produire dans les conditions de droit commun tous les justificatifs de dépenses demandés par le président du conseil général ; quen conséquence, Mme R... à qui a été versé la somme de 3 998,21 euros, nayant fourni de justificatifs de dépenses que pour la somme de 2 960,10 euros, le département est en droit de récupérer lavance dallocation indûment perçue ; quen tout état de cause, le moyen invoqué par la requérante selon lequel sa mère aurait relevé dès le début du gir 4 en labsence, attestée par un certificat médical rédigé ultérieurement par le médecin traitant « à sa demande et remis en mains propres pour valoir que de droit » - daggravation de son état entre les deux expertises, est sans incidence sur lappréciation des circonstances de laffaire justifiant la décision attaquée exclusivement motivée, quel queût été le Gir de classement, par labsence de justificatifs de lutilisation dune partie de la somme forfaitaire qui lui avait été allouée par le département ; que dans ces conditions, la commission départementale a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant, par application combinée des dispositions notamment des articles L. 232-3 et L. 232-7 concluant à une utilisation partielle de laide accordée, la récupération de la somme de 1 038,11 euros ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer