Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 060526

Mme R...
Séance du 2 mai 2007
Décision lue en séance publique le 20 juin 2007
    Vu le recours formé le 24 décembre 2005 par Mme R..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 27 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé le classement de Mme R... dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale d’évaluation n’ouvrant pas droit à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et la récupération de la somme de 1 038,11 euros qui lui a été indûment versée ;
    La requérante soutient qu’il n’y a eu aucune aggravation de l’état de sa mère entre les expertises des 4 septembre 2002 et 8 août 2003, qui classe sa mère dans le groupe iso-ressources 4, et qu’elle ne doit rien rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 16 février 2006 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 27 avril 2006 informant la requérante et le président du conseil général de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 mai 2007, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des alinéas 5 et 6 de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’à domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à défaut d’une notification au terme de ce délai, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifié à l’intéressé ; qu’aux termes de l’article R. 232-29 dudit code, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important ; que cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des famille, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin, qu’aux termes de l’article R. 232-28 du code de l’action sociale et des familles, la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire ; qu elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme R... dont le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie a été déclaré complet le 18 janvier 2002, a bénéficié, en l’absence de notification de la décision du président du conseil général dans les deux mois suivant cette date, d’une allocation personnalisée d’autonomie, conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-29 susvisés d’un montant mensuel forfaitaire de 545,21 euros à compter du 22 mai 2002 ; que les sommes versées à ce titre jusqu’au 31 octobre 2002 se sont élevées à 3.998,21 euros ; que, par décision en date du 28 janvier 2003, le président du conseil général a rejeté la demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme R... en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 et suspendu le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 31 décembre 2002 ; que Mme R... ayant sollicité l’annulation de cette décision et une nouvelle évaluation de sa perte d’autonomie, celle-ci effectuée le 8 août 2003 a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 4 ;
    Considérant qu’il résulte également de l’instruction que la commission des litiges, statuant sur ce recours, a proposé dans un premier temps, le 18 septembre 2003, l’attribution à Mme R... de l’allocation personnalisée d’autonomie pour 29 heures d’intervention par mois à compter du 1er septembre 2003 et ajourné la demande d’annulation de la créance départementale afférente à la période du 22 mai au 31 décembre 2002 dans l’attente des justificatifs de dépenses ; que dans un second temps, les frais d’aide facturés depuis le 22 mai 2002 s’avérant en définitive inférieurs aux sommes payées par le département, ladite commission a prononcé, le 6 novembre 2003, une remise gracieuse de la somme de 2 960,10 euros pour laquelle des justificatifs de l’emploi d’une aide à domicile ont été produits, et maintenu la récupération du solde avéré indu, soit 1 038,11 euros ; que la commission départementale de la Haute-Garonne, a confirmé par sa décision attaquée, en date du 27 septembre 2005 la décision du président du conseil général en date du 19 décembre 2003 de récupération de cet indu ;
    Considérant que conformément à l’article L. 232-3, l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile accordée à Mme R... (décédée le 30 mars 2004) à compter du 22 mai 2002, était affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide et son montant égal au montant de la fraction d’aide utilisé ; que conformément à l’article L. 232-7, Mme R... était tenue de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant d’allocation qu’elle avait perçu ; que cette allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire qui lui a été attribuée à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant lui soit notifiée constitue, aux termes de l’article R. 232-29 dudit code, une avance qui ne dispensait pas Mme R... de produire dans les conditions de droit commun tous les justificatifs de dépenses demandés par le président du conseil général ; qu’en conséquence, Mme R... à qui a été versé la somme de 3 998,21 euros, n’ayant fourni de justificatifs de dépenses que pour la somme de 2 960,10 euros, le département est en droit de récupérer l’avance d’allocation indûment perçue ; qu’en tout état de cause, le moyen invoqué par la requérante selon lequel sa mère aurait relevé dès le début du gir 4 en l’absence, attestée par un certificat médical rédigé ultérieurement par le médecin traitant « à sa demande et remis en mains propres pour valoir que de droit » - d’aggravation de son état entre les deux expertises, est sans incidence sur l’appréciation des circonstances de l’affaire justifiant la décision attaquée exclusivement motivée, quel qu’eût été le Gir de classement, par l’absence de justificatifs de l’utilisation d’une partie de la somme forfaitaire qui lui avait été allouée par le département ; que dans ces conditions, la commission départementale a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant, par application combinée des dispositions notamment des articles L. 232-3 et L. 232-7 concluant à une utilisation partielle de l’aide accordée, la récupération de la somme de 1 038,11 euros ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle  Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer