Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Révision de la décision dadmission à laide sociale |
Dossier no 041557
Mme P...
Séance du 27 juin 2007
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
Vu le recours formé le 29 mars 2004 par Mme P..., tendant à lannulation dune décision en date du 27 janvier 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin lui attribue lallocation personnalisée dautonomie avec une participation financière de 118,82 euros à compter du 1er août 2003 ;
La requérante conteste cette décision, soutenant quelle est intervenue sans son accord alors que la décision initiale du président du conseil général, en date du 17 avril 2002, lui attribuant lallocation personnalisée dautonomie sans participation financière fixait au 31 janvier 2003, et en demande le rétablissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 19 avril 2007, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 23 avril 2007 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2007, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-23 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie nest pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; quaux termes de larticle L., lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu« à domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que lallocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celle-ci ; quen application de larticle L. 232-4 dudit code, la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-27 dudit code, la décision accordant lallocation personnalisée, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à larticle L. 232-28, le montant mensuel de lallocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de larticle R. 232-30 ; que conformément à larticle R. 232-28, la décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire ; que cette décision peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé, ou le cas échéant, de son représentant légal, ou à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; enfin, quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que par décision en date du 17 avril 2003, le président du conseil général a attribué à Mme P..., classée dans le groupe iso-ressources 1, une allocation personnalisée dautonomie à domicile pour un montant de 1 089 euros à compter du 21 janvier 2002 sans participation financière, avec révision périodique du droit au 31 janvier 2006 ; quultérieurement, cependant, labsence de participation financière de Mme P... sétant avérée résulter du non enregistrement de ses ressources, par suite dune erreur informatique, lors de linstruction de sa demande dallocation personnalisée dautonomie, les services du département ont procédé dune part à la révision de son dossier en fixant à 118,82 euros au vu de ressources mensuelles dun montant de 1 437,44 euros - la participation financière personnelle à déduire du montant dallocation alloué et, dautre part, à la récupération de cette participation pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2003 sur les mensualités à venir ; que, compte tenu du fait que les services du département étaient à lorigine du non enregistrement des ressources de Mme P..., la commission de recours amiable de lAPA a, par décision en date du 27 octobre 2003, demandé au département le remboursement de la somme de 1 151,34 euros correspondant aux retenues effectuées, au titre de cet indu, sur les mensualités ultérieurement versées à Mme P... et fixé au 1er août 2003 la prise deffet de la participation de 118,82 euros incombant à Mme P... ; que la commission départementale daide sociale de lAin, a par décision, en date du 27 janvier 2004, confirmé cette décision en rejetant la demande de rétablissement de la décision initiale ne fixant aucune participation financière ;
Considérant queu égard aux dispositions de larticle R. 242-38 susvisé, le moyen soulevé par Mme P..., selon lequel la décision initiale du président du conseil général en date du 17 avril 2002 fixait au 31 janvier 2006 la date de révision périodique de son droit, nest pas de nature à remettre en cause la décision attaquée de la commission départementale ; que lobligation incombant au président du conseil général de déterminer dans la décision dattribution de lallocation personnalisée dautonomie fixant son montant et la participation financière du bénéficiaire, le délai dans lequel elle doit faire lobjet dune révision périodique, ne fait pas obstacle à lapplication des dispositions de larticle R. 232-38 autorisant le même président du conseil général lorsque des éléments nouveaux modifient la situation personnelle dudit bénéficiaire au vu desquels elle a été prise, de prendre linitiative de modifier à tout moment cette décision ; quen loccurrence, la non prise en compte - pour lapplication des articles L. 232-3 et L. 232-4 susvisés - des ressources de Mme P... par suite dune erreur lors de linstruction de sa demande constitue bien un élément nouveau de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision initiale et à procéder à sa révision avant le 31 janvier 2006, et le cas échéant, procéder à la récupération de lindu dans les conditions prévues à larticle R. 232-31 susvisé ; que dans ces conditions, la commission départementale de lAin a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la révision de son dossier avant cette date ; que Mme P... est dautant moins fondée à contester cette décision quelle fixe au 1er août 2003 - au lieu du 1er janvier 2003 - la date deffet de la participation financière lui incombant, annulant ainsi toute récupération dindu pour la période antérieure ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer