Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions - Prise en charge |
Dossier no 051670
Mme B...
Séance du 17 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu le recours formé le 11 juillet 2005 par M. B..., tendant à lannulation dune décision en date du 17 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a maintenu la décision du président du conseil général en date du 26 juillet 2004 qui attribue à Mme B... une allocation personnalisée dautonomie pour un montant de 627,47 euros finançant un plan daide de 11 heures daide à domicile par un service prestataire et de 39 heures par semaine en emploi direct et prise en charge de lincontinence ;
Le requérant conteste cette décision diminuant le nombre dheures précédemment accordé à sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 20 octobre 200 proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 6 janvier 2006 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 3 juillet 2007 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2007, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ; quenfin, aux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Antonia B... a été classée dans le groupe iso ressources 1 lui ouvrant droit, à compter du 1er juillet 2002, à un plan daide, renouvelé en 2003, de 11 heures daide par un service prestataire et 91 heures rémunérées par chèque emploi service dont 13 heures pour les week-ends et jours fériés ; que Mme B... avait déclarée salarier dans le cadre de ce plan daide, sa petite-fille qui exerçait par ailleurs une activité à temps partiel ; quun contrôle deffectivité de laide effectué en 2004 à loccasion de renouvellement du plan daide, a révélé que la petite-fille, exerçait désormais une activité à temps plein de 35 heures et que, par ailleurs, elle ne pouvait, en application des dispositions du code du travail, dépasser une durée de travail de 44 heures ; quen conséquence par décision, en date du 25 juillet 2004, le président du conseil général a procédé à la révision du plan daide octroyé à Mme B... en ramenant les heures en emploi direct par chèque emploi service de 91 à 39 heures par semaine, compte tenu du refus, semble-t-il, de Mme B... de recourir à quelquun dautre et de son fils et requérant qui, lhébergeant, ne souhaitait pas voir augmenter le nombre dintervenants extérieurs à son domicile ; que la commission départementale de la Côte-dOr, en date du 17 mars 2005, a confirmé le nouveau plan daide de 11 heures par un service prestataire et 39 heures hebdomadaires en chèque emploi service et prise en charge de lincontinence, pour un montant dallocation de 627,47 euros ;
Considérant quil ressort des pièces au dossier que Mme B... est hébergée chez son fils et que laidante principale est sa belle-fille qui ne pourrait pas être rémunérée par chèque emploi service en raison de la pension dinvalidité quelle perçoit alors même quadministrativement, la perception de cet avantage ninterdit pas lexercice dune activité rémunérée et son cumul avec celle-ci dans la limite toutefois de lancien salaire ; que sagissant de la petite-fille, lexercice à temps plein de son activité - hormis le fait que cumulé avec le plan daide précédent il entraînerait un dépassement de la durée de travail hebdomadaire fixée par le code du travail auquel le requérant demande de déroger - ne lui permet plus - selon lavis du médecin conseil handicap-dépendance donné à lissue de sa visite au domicile de Mme B... - de prendre en charge sa grand-mère aux heures préalablement prévues dans les plans daide pour les repas et les changes ; que par ailleurs, le requérant - estimant que son domicile nest pas un « hall de gare » - refuse de compléter par une intervention plus importante du service prestataire laide que la petite-fille pourrait continuer à apporter dans la limite de la durée hebdomadaire légale de travail ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a fait une exacte appréciation des circonstances en révisant dans le plan daide le nombre dheures accordées à Mme B... en emploi direct, que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer