Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 051680

Mme K...
Séance du 27 juin 2007
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
    Vu le recours formé le 26 mai 2005 par l’association E..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 19 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision du président du conseil général en date du 8 juillet 2004 fixant au 1er juin 2004 la date d’attribution à Mme K... de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
    L’association requérante conteste cette décision qui rejette sa demande d’attribution rétroactive de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement pour la période d’avril 2003 mai 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris en date du 21 octobre 2005 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 janvier 2006 informant la requérante de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2007, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des alinéas 5 et 6 de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’à domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à défaut d’une notification au terme de ce délai, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifié à l’intéressé ; qu’aux termes de l’article R. 232-29 dudit code, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important ; que cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des famille, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin, qu’aux termes de l’article R. 232-28 du code de l’action sociale et des familles, la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire ; qu’elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme K... bénéficiait d’une allocation personnalisée à domicile forfaitaire attribuée à compter du 1er mai 2002 par décision du président du conseil général en date du 25 juillet 2002 pour un montant mensuel de 545,21 euros, en l’absence d’évaluation de son degré de perte d’autonomie et de notification dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du dossier complet ; qu’à compter de janvier 2003, Mme K... a fait l’objet d’un placement à l’hôpital Broca jusqu’au 26 avril suivant, date à laquelle elle a été placée à la Maison de retraite ; que ce changement de situation n’ayant pas été signalé au président du conseil général, l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile a continué à être servie jusqu’au 31 juillet 2003 à titre forfaitaire à Mme K... dont le degré de perte d’autonomie n’a jamais été évalué, alors qu’il n’y avait plus de plan d’aide à financer ; que par suite du rejet, le 20 juin 2003, en l’absence de réponse des obligés alimentaires, de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, Mme K... était placée à titre payant à la maison de retraite depuis son admission en avril 2003 ; qu’une demande d’allocation personnalisée en établissement ayant été déposée le 15 juin 2004 et Mme K... classée dans le groupe iso-ressources 1, ladite allocation lui a été attribuée, par décision en date du 8 juillet 2004 du président du conseil général, pour un montant de 301,73 euros et une participation personnelle de 111,02 euros, pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2009 ; que par décision en date du 19 novembre 2004, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté la demande de l’association tutélaire d’attribuer l’allocation de manière rétroactive à partir d’avril 2003, pour régler les frais de placement non couverts par les ressources de Mme K... ;
    Considérant que les frais d’hébergement de Mme K... s’élevaient, au vu des pièces au dossier, à 2 218,90 euros et ses ressources à 1 707,24 euros, auxquelles se sont ajoutées, pour la période de janvier au 31 juillet 2003, les sommes indûment versées au titre de l’allocation personnalisée à domicile forfaitaire, pour un montant total de 3 816,47 euros (25 034,40 F) ; que par suite de la décision du département de ne procéder à aucune récupération de l’ indu, comme l’y aurait autorisé l’article D. 232-31 susvisé, ces sommes définitivement acquises par Mme K... devaient être prises en compte dans ses ressources propres de Mme K... et, en tout état de cause, versées au titre d’une aide à domicile, ne peuvent pas être cumulées avec l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; que si les ressources de Mme K..., éventuellement augmentées de l’aide de ses obligés alimentaires, étaient insuffisantes à régler la totalité de ses frais d’hébergement afférents à la période en cause, il lui appartenait de contester la décision de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais restant à couvrir ; qu’enfin, l’association requérante est d’autant moins fondée à contester le rejet de sa demande d’attribution rétroactive de l’allocation personnalisée d’autonomie que Mme K... a été exonérée du remboursement de la somme de 3 816,47 euros indûment perçue au titre d’une aide à domicile alors qu’elle avait été admise en maison de retraite sans avoir signalé ce changement - comme elle y était tenue par la législation applicable - au président du conseil général ; que dans ces conditions, la commission départementale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en établissement et que le recours susvisé doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer