Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Répétition de lindu |
Dossier no 051680
Mme K...
Séance du 27 juin 2007
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
Vu le recours formé le 26 mai 2005 par lassociation E..., tendant à lannulation dune décision en date du 19 novembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a maintenu la décision du président du conseil général en date du 8 juillet 2004 fixant au 1er juin 2004 la date dattribution à Mme K... de lallocation personnalisée dautonomie en établissement ;
Lassociation requérante conteste cette décision qui rejette sa demande dattribution rétroactive de lallocation personnalisée dautonomie en établissement pour la période davril 2003 mai 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris en date du 21 octobre 2005 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 6 janvier 2006 informant la requérante de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2007, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des alinéas 5 et 6 de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quà domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quà défaut dune notification au terme de ce délai, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifié à lintéressé ; quaux termes de larticle R. 232-29 dudit code, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important ; que cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des famille, lorsque lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant enfin, quaux termes de larticle R. 232-28 du code de laction sociale et des familles, la décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire ; quelle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ; quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme K... bénéficiait dune allocation personnalisée à domicile forfaitaire attribuée à compter du 1er mai 2002 par décision du président du conseil général en date du 25 juillet 2002 pour un montant mensuel de 545,21 euros, en labsence dévaluation de son degré de perte dautonomie et de notification dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du dossier complet ; quà compter de janvier 2003, Mme K... a fait lobjet dun placement à lhôpital Broca jusquau 26 avril suivant, date à laquelle elle a été placée à la Maison de retraite ; que ce changement de situation nayant pas été signalé au président du conseil général, lallocation personnalisée dautonomie à domicile a continué à être servie jusquau 31 juillet 2003 à titre forfaitaire à Mme K... dont le degré de perte dautonomie na jamais été évalué, alors quil ny avait plus de plan daide à financer ; que par suite du rejet, le 20 juin 2003, en labsence de réponse des obligés alimentaires, de sa demande dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement, Mme K... était placée à titre payant à la maison de retraite depuis son admission en avril 2003 ; quune demande dallocation personnalisée en établissement ayant été déposée le 15 juin 2004 et Mme K... classée dans le groupe iso-ressources 1, ladite allocation lui a été attribuée, par décision en date du 8 juillet 2004 du président du conseil général, pour un montant de 301,73 euros et une participation personnelle de 111,02 euros, pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2009 ; que par décision en date du 19 novembre 2004, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté la demande de lassociation tutélaire dattribuer lallocation de manière rétroactive à partir davril 2003, pour régler les frais de placement non couverts par les ressources de Mme K... ;
Considérant que les frais dhébergement de Mme K... sélevaient, au vu des pièces au dossier, à 2 218,90 euros et ses ressources à 1 707,24 euros, auxquelles se sont ajoutées, pour la période de janvier au 31 juillet 2003, les sommes indûment versées au titre de lallocation personnalisée à domicile forfaitaire, pour un montant total de 3 816,47 euros (25 034,40 F) ; que par suite de la décision du département de ne procéder à aucune récupération de l indu, comme ly aurait autorisé larticle D. 232-31 susvisé, ces sommes définitivement acquises par Mme K... devaient être prises en compte dans ses ressources propres de Mme K... et, en tout état de cause, versées au titre dune aide à domicile, ne peuvent pas être cumulées avec lallocation personnalisée dautonomie en établissement ; que si les ressources de Mme K..., éventuellement augmentées de laide de ses obligés alimentaires, étaient insuffisantes à régler la totalité de ses frais dhébergement afférents à la période en cause, il lui appartenait de contester la décision de rejet de sa demande dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais restant à couvrir ; quenfin, lassociation requérante est dautant moins fondée à contester le rejet de sa demande dattribution rétroactive de lallocation personnalisée dautonomie que Mme K... a été exonérée du remboursement de la somme de 3 816,47 euros indûment perçue au titre dune aide à domicile alors quelle avait été admise en maison de retraite sans avoir signalé ce changement - comme elle y était tenue par la législation applicable - au président du conseil général ; que dans ces conditions, la commission départementale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en établissement et que le recours susvisé doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer