Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Contrôle - Contentieux |
Dossier no 060533
Mme B...
Séance du 17 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu le recours formé le 8 décembre 2005 par M. le président du conseil général des Pyrénées-Orientales tendant à lannulation dune décision en date du 20 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées Orientales a annulé la décision du président du conseil général en date du 5 juillet 2004 rejetant la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Madame B... relevant du groupe iso ressources 5 de la grille nationale dévaluation et classé celle-ci dans le groupe iso ressources 4 ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant que lélaboration du plan daide confirme que Madame B... relève bien du GIR. 5 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du en date du 9 novembre 2004 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 27 avril 2006 informant le requérant et Mme B... de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2007, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; quaux termes des articles L. 232-3 du code de laction sociale et des familles et 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide à lintéressé, assortie de lindication du taux de sa participation financière ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme B... a classé celle-ci initialement dans le groupe iso ressources 5 qui correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentent et shabillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; quen conséquence, par décision en date du 5 juillet 2004, le président du conseil général a rejeté la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme B... ; que le médecin expert, choisi pour examiner son degré de perte dautonomie, dans les conditions fixées à larticle susvisé par le président de la commission départementale des Pyrénées-Orientales, saisie par Mme B... dun recours contre le groupe de classement, ayant classé celle-ci dans le groupe iso-ressources 4, ladite commission lui a accordé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
Considérant que le président du conseil général conteste cette décision sur la base des constatations effectuées à domicile lors de lévaluation des besoins de Mme B... pour lélaboration du plan daide et selon lesquelles celle-ci ne relève pas du groupe iso-ressources 4 mais bien du groupe 5 dans lequel elle a été classée initialement ;
Considérant que le groupe iso-ressources 4 comprend, dune part les personnes nassumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et lhabillage et pour la grande majorité dentre elles, salimentent seules ; dautre part les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; quil ressort du rapport dexpertise que Mme B... est atteinte dune sclérose latérale amyotrophique ; que si cette maladie est évolutive, il napparaît pas effectivement quau stade actuel de celle-ci, Mme B... présente une perte dautonomie justifiant de son classement dans le Gir 4 ; que le médecin expert lui-même fait état dune faiblesse progressive du bras droit et recommande à Mme B... « de ne pas traumatiser » celui-ci par des tâches ménagères (lit, vaisselle, etc...) ; que lensemble des variantes sont cotées A, à lexception des variantes toilette, habillage et alimentation cotées B en raison dune cotation B pour les variantes « toilette haut /habillage haut » et « se servir » ; quil résulte de ces éléments que Mme B... relève bien du groupe iso ressources 5 qui correspond aux personnes qui notamment nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que les besoins recensés au stade actuel de sa maladie, compte tenu de laide apportée par son époux notamment pour la préparation des repas quil exécute sur ses instructions, relèvent des services ménagers à domicile ; que dans ces conditions, la décision de la commission départementale précitée doit être annulée et la décision susmentionnée du président du conseil général de rejet de la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme B... par suite de son classement dans le Gir 5, est maintenue ; quil appartient à Mme B... de déposer une demande daide ménagère à domicile auprès du service compétent en fonction des ressources du couple, à savoir, soit auprès des services de laide sociale départementale, soit auprès de sa caisse de retraite ; quen tout état de cause, elle peut, si son état saggrave, déposer une nouvelle demande dallocation personnalisée dautonomie ;
Décide
Art.1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales en date du 20 septembre 2005 est annulée.
Art. 2. - Mme B... est classée dans le GIR. 5 ce qui ne lui ouvre pas droit au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 Octobre 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer