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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Contrôle - Contentieux
 

Dossier no 060533

Mme B...
Séance du 17 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
    Vu le recours formé le 8 décembre 2005 par M. le président du conseil général des Pyrénées-Orientales tendant à l’annulation d’une décision en date du 20 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées Orientales a annulé la décision du président du conseil général en date du 5 juillet 2004 rejetant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Madame B... relevant du groupe iso ressources 5 de la grille nationale d’évaluation et classé celle-ci dans le groupe iso ressources 4 ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant que l’élaboration du plan d’aide confirme que Madame B... relève bien du GIR. 5 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du en date du 9 novembre 2004 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 27 avril 2006 informant le requérant et Mme B... de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2007, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; qu’aux termes des articles L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles et 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme B... a classé celle-ci initialement dans le groupe iso ressources 5 qui correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; qu’en conséquence, par décision en date du 5 juillet 2004, le président du conseil général a rejeté la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme B... ; que le médecin expert, choisi pour examiner son degré de perte d’autonomie, dans les conditions fixées à l’article susvisé par le président de la commission départementale des Pyrénées-Orientales, saisie par Mme B... d’un recours contre le groupe de classement, ayant classé celle-ci dans le groupe iso-ressources 4, ladite commission lui a accordé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    Considérant que le président du conseil général conteste cette décision sur la base des constatations effectuées à domicile lors de l’évaluation des besoins de Mme B... pour l’élaboration du plan d’aide et selon lesquelles celle-ci ne relève pas du groupe iso-ressources 4 mais bien du groupe 5 dans lequel elle a été classée initialement ;
    Considérant que le groupe iso-ressources 4 comprend, d’une part les personnes n’assumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et l’habillage et pour la grande majorité d’entre elles, s’alimentent seules ; d’autre part les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; qu’il ressort du rapport d’expertise que Mme B... est atteinte d’une sclérose latérale amyotrophique ; que si cette maladie est évolutive, il n’apparaît pas effectivement qu’au stade actuel de celle-ci, Mme B... présente une perte d’autonomie justifiant de son classement dans le Gir 4 ; que le médecin expert lui-même fait état d’une faiblesse progressive du bras droit et recommande à Mme B... « de ne pas traumatiser » celui-ci par des tâches ménagères (lit, vaisselle, etc...) ; que l’ensemble des variantes sont cotées A, à l’exception des variantes toilette, habillage et alimentation cotées B en raison d’une cotation B pour les variantes « toilette haut /habillage haut » et « se servir » ; qu’il résulte de ces éléments que Mme B... relève bien du groupe iso ressources 5 qui correspond aux personnes qui notamment nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que les besoins recensés au stade actuel de sa maladie, compte tenu de l’aide apportée par son époux notamment pour la préparation des repas qu’il exécute sur ses instructions, relèvent des services ménagers à domicile ; que dans ces conditions, la décision de la commission départementale précitée doit être annulée et la décision susmentionnée du président du conseil général de rejet de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme B... par suite de son classement dans le Gir 5, est maintenue ; qu’il appartient à Mme B... de déposer une demande d’aide ménagère à domicile auprès du service compétent en fonction des ressources du couple, à savoir, soit auprès des services de l’aide sociale départementale, soit auprès de sa caisse de retraite ; qu’en tout état de cause, elle peut, si son état s’aggrave, déposer une nouvelle demande d’allocation personnalisée d’autonomie ;

Décide

    Art.1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales en date du 20 septembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme B... est classée dans le GIR. 5 ce qui ne lui ouvre pas droit au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 Octobre 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer