Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Preuve |
Dossier no 061452
M. B...
Séance du 15 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008
Vu la requête formée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 octobre 2006, tendant à lannulation de la décision en date du 15 mai 2006 de la commission départementale daide sociale du même département qui a annulé la décision du président du conseil général du 6 décembre 2005 refusant à M. B... lallocation de revenu minimum dinsertion au motif de revenus illégaux ;
Le président du conseil général soutient que la décision annulée correspond à une stricte application des dispositions du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de M. B... enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 décembre 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 janvier 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. B... a demandé en dates du 14 octobre 2004 et du 14 septembre 2005 le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que par décision en date du 6 décembre 2005, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé douvrir un droit au motif que lintéressé « ne justifiait pas de revenus légaux » ; que cette décision se fondait sur un contrôle effectué le 25 avril 2005 ; que le rapport de contrôle affirme que lallocataire est connu des services de police, quil nest pas connu des services fiscaux et que selon le service des cartes grises, il aurait vendu le 12 mai 2005 une voiture quil aurait acquise le 9 décembre 2003 ; que de surcroît, il a été versé au dossier un courrier de lorganisme payeur qui affirme : « nous navons pas les documents officiels des services de police car les informations recueillies par un agent assermenté, comme lest le contrôleur, sont valables pour létude des droits » ; que lensemble de cette motivation est entachée dune grave erreur de droit ; que limputation à M. B... de faits délictueux, sans quil soit apporté la moindre preuve à lappui, est de nature à engager la responsabilité de la Caisse dallocations familiales ; que ces éléments sont insuffisants et étrangers à la question soulevée par une demande de revenu minimum dinsertion ; que « la moralité réelle ou supposée » de lallocataire nest pas un élément pertinent pour linstruction dune demande dallocation de revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, les éléments recueillis par ladministration ne permettent pas de démontrer que M. B... disposât de ressources qui pouvaient faire obstacle à sa demande du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône nest pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé sa décision en date du 6 décembre 2005,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer