Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Preuve |
Dossier no 061445
Mme P...
Séance du 15 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 30 octobre et 20 décembre 2006, présentés par Mme P... qui demande lannulation de la décision en date du 18 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 3 février 2006 du président du conseil général du même département qui lui a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle na aucune ressource pour vivre ; quelle vit dans une caravane ; que la seule ressource dont elle dispose est laide fournie par des amis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 19 décembre 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 janvier 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...) ». En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil (...). (...) Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme P..., personne isolée à la suite dun divorce, de nationalité allemande, résidente en France depuis 1989 a demandé en date du 10 novembre 2005 le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que par décision en date du 3 février 2006, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé douvrir un droit au motif que lintéressée en démissionnant « sest mise volontairement en situation de précarité » ; que cette motivation est par elle-même entachée dune grave erreur de droit ; quil ressort en outre des pièces versées au dossier que Mme P... a en fait été licenciée le 17 août 2005 pour faute grave par son employeur ; que si la lettre de licenciement impute à Mme P... une volonté de quitter son emploi, il nen demeure pas moins, que la perte de lemploi de lintéressée est due à un licenciement ; que la décision du président du conseil général repose de surcroît sur une dénaturation des faits ; que la demande dallocations daide au retour à lemploi de Mme P... a été rejetée par lASSEDIC par décision en date du 6 janvier 2006 ; quun rapport de contrôle de la Caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date le 29 septembre 2006 a établi une situation précaire, ce qui na pas modifié lappréciation du président du conseil général sur la demande de revenu minimum dinsertion ; que, saisie, la commission départementale daide sociale a motivé ainsi sa décision : quavant de démissionner, la requérante aurait dû effectuer « toutes les démarches administratives notamment auprès des prudhommes » ; que cette motivation est doublement entachée, comme celle du président du conseil général, dune erreur de droit et de dénaturation des faits ; quil en résulte que tant la décision de la commission départementale daide sociale que celle du président du conseil général sont annulées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu dattribuer le revenu minimum dinsertion à Mme P... à compter de la date de sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 3 février 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale du même département en date du 18 septembre 2006 sont annulées.
Art. 2. - Mme P... est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour une attribution du revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa demande.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer