Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés - Dispositions transitoires |
Dossier no 061348
M. et Mme B...
Séance du 15 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2008
Vu le recours formé le 16 juillet 2005 par M. et Mme B... tendant à lannulation de la décision en date du 12 mai 2005 de la commission départementale daide sociale de la Loire qui a rejeté leur recours tendant à lannulation de la décision en date 13 août 2004 du président du conseil général du même département qui a rejeté la neutralisation des ressources du foyer, pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion en tenant compte du régime réel au titre dexploitant agricole auquel est soumis le couple ;
Les requérants soutiennent quils ont des charges importantes et ont un enfant ; que Mme B... est au chômage et quelle ne dispose que de 335,80 euros dallocations ASSEDIC par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 2 août 2006 du président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 janvier 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (....) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire » (...) ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. et Mme B..., agriculteurs de leur état, soumis au régime dimposition réel ont déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 25 février 2003 ; que le président du conseil général, eu égard à leurs difficultés, a ouvert un droit au revenu minimum dinsertion pour un an en ne retenant que le résultat fiscal de leur exploitation sans prendre en considération le bénéfice et la dotation aux amortissements ; que, par la suite, en février 2004, afin de faire face au conséquence de la sécheresse, lors dune étude des droits, le même dispositif a été retenu en procédant à labattement des revenus agricoles, quainsi un nouveau droit a été ouvert pour 6 mois ; que lors dun nouvel examen, le président du conseil général de la Loire a décidé quil ny avait plus lieu daccorder une dérogation pour pouvoir bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil ressort des pièces versées au dossier que le résultat de lexploitation du couple, pour lannée précédente a dégagé un bénéfice net de 6 655 euros, soit un revenu de 555 euros par mois auquel il convient dajouter les indemnités perçues par Mme B... ; quil sensuit que le montant des ressources du ménage est supérieur au plafond exigible pour le revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le président du conseil général de la Loire a fait une exacte application des dispositions du code de laction sociale et des familles ; que dès lors, sensuit que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté leur recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. et Mme B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2008
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer