Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Dispositions transitoires |
Dossier no 061152
Mme M...
Séance du 14 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
Vu le recours en date du 7 juin 2006 présenté par le département du Var, représenté par le président du conseil général en exercice, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o) Dannuler la décision du 10 avril 2006 de la commission départementale daide sociale du Var ayant annulé, à la demande de Mme M... la décision en date du 18 novembre 2005 par laquelle le président du conseil général du Var a refusé à celle-ci louverture de droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 2005 ;
2o) De rejeter la demande de Mme M... tendant à lannulation de la décision en date du 18 novembre 2005 ;
Il soutient que la commission départementale daide sociale ne peut se substituer au président du conseil général pour accorder le revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire, sur le fondement de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ; que la décision de la commission départementale daide sociale est insuffisamment motivée faute dindiquer en quoi lentreprise créée par Mme M... lui aurait permis de sinsérer professionnellement ; que celle-ci sest fondée sur des éléments inopérants, tel que le caractère erroné des conseils du comptable de Mme M..., ou infondés, dès lors que lactivité de cette dernière, non viable, ne lui permettait pas de sinsérer professionnellement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-12 du même code dispose que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quil résulte de larticle R. 262-16 du même code alors applicable que lorsque les conditions fixées à larticle R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant, dautre part, quil résulte des articles L. 134-4 et L. 262-39 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur quun recours contentieux tendant à la réformation des décisions prises par le président du conseil général peut être formé par le demandeur ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées quil appartient au juge de laide sociale, saisi dune demande tendant à lannulation dune décision refusant louverture de droits au revenu minimum dinsertion fondée sur les dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, de vérifier, dune part, que le président du conseil général sest bien assuré que les conditions posées à cet article ne sont pas remplies et, dautre part, quil a bien procédé à lexamen de la situation du demandeur sur le fondement de larticle R. 262-16 de ce code relatif à loctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire ; que, si tel nest pas le cas, il lui appartient, en premier lieu, dannuler la décision litigieuse et, en second lieu, soit de confirmer la position du président du conseil général pour des motifs de fond, soit daccorder lui-même au demandeur le bénéfice de cette allocation, soit de le renvoyer devant le président du conseil général en labsence déléments dinformation suffisants ;
Considérant que Mme M..., mère isolée élevant un enfant à charge, a débuté en avril 2004 une activité de vente de drapeaux et de pavillons, au titre de laquelle elle était imposée au régime réel ; quelle a bénéficié à ce titre de laide aux chômeurs créateurs ou repreneurs dentreprises (ACCRE) à compter du 16 juin 2004 ; que, ses droits aux allocations dassurance chômage, ouverts en janvier 2004, ayant expiré au mois doctobre 2005, elle a formulé le 12 octobre 2005 une demande tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que par une décision en date du 18 novembre 2005, le président du conseil général du Var a rejeté cette demande au motif que son activité était « non-conforme » à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ; que par la décision attaquée en date du 10 avril 2006, la commission départementale daide sociale du Var a annulé la décision du 18 novembre 2005 du président du conseil général du Var et a accordé à Mme M... le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 2005 ;
Considérant en premier lieu, quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus quen accordant à Mme M... le bénéfice du revenu minimum dinsertion sur le fondement de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, la commission départementale daide sociale du Var ne sest pas, contrairement à ce qui est soutenu, irrégulièrement « substituée » au président du conseil général du Var ;
Considérant en second lieu, quil ressort de linstruction que lentreprise gérée par Mme M... a généré un chiffre daffaires de 11 182 euros du 25 avril au 31 décembre 2004 et de 13.237 euros du 1er janvier au 30 juin 2005 ; que le compte de résultat simplifié produit à lappui de sa demande fait apparaître un résultat net de - 5.176 euros au titre de 2004 et de - 334 euros au titre des six premiers mois de lannée 2005 ; quil ne ressort en outre daucune pièce du dossier que celle-ci aurait délibérément fait le choix dêtre imposée au régime réel simplifié pour dégrader fictivement le résultat de son entreprise ; quau demeurant, la circonstance que lentreprise de Mme M... se révélerait, à lexpérience, difficilement viable est sans incidence sur les droits de lintéressée dès lors que le défaut de viabilité allégué par le département du Var ne saurait en constituer une caractéristique permanente ; que, dès lors, et eu égard aux efforts dinsertion professionnelle et de création dactivité fournis par Mme M... et à sa situation de famille, celle-ci doit être regardée comme se trouvant dans une situation exceptionnelle au sens de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ; quelle pouvait par suite prétendre au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire à compter du mois doctobre 2005 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du Var nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, la commission départementale daide sociale du Var a fait droit à la demande de Mme M... tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 2005 ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général du Var est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer