Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier no 061142
M. B...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
Vu la requête en date du 4 juillet 2006, présentée par M. B..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o) Dannuler la décision du 12 juin 2006 de la commission départementale daide sociale du Var ayant rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 20 février 2006 du président du conseil général du Var en tant quil ne lui a accordé quune remise partielle de la dette de 2 241,57 euros née des sommes qui lui ont été versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion davril 2004 juin 2005, laissant à sa charge la somme de 600 euros ;
2o) Dannuler la décision du 20 février 2006 en tant quelle laisse à sa charge la somme de 600 euros et de lui accorder la remise gracieuse de la totalité de sa dette ;
Il soutient quil se trouve en situation de précarité ; quil est âgé de 56 ans, est handicapé et est père dune fille de 5 ans et demi ; quil rencontre des problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 26 juillet 2006, présenté par le président du conseil général du Var, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. B... a déjà bénéficié dune remise de dette à hauteur de plus de 1 600 euros ; que ce dernier ne justifie pas dune situation de précarité telle quelle ferait obstacle au remboursement de la somme laissée à sa charge, à raison de 41,20 euros par mois retenus sur le revenu minimum dinsertion qui lui est versé ;
Vu le mémoire en réplique en date du 18 septembre 2006 présenté par M. B..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que M. B..., marié et père dun enfant, a obtenu le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 2003 ; quil a indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources des mois davril 2004 juin 2005 avoir perçu des salaires dans le cadre dun contrat emploi solidarité ; quil a ensuite fait état dans sa déclaration annuelle de ressources pour lannée 2004 de la perception dallocations chômage à hauteur de 874 euros quil navait pas mentionnées dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; quau vu de cette situation, le président du conseil général a décidé, le 20 février 2006, de procéder à la récupération de lindu né de la perception de ces allocations et de la perte de la mesure dintéressement dont il bénéficiait du fait de la reprise dune activité professionnelle en contrat emploi solidarité ; que la commission départementale daide sociale du Var a confirmé cette décision au motif que « les membres de la CDAS ont estimé que lintéressé ne se trouvait pas en situation de précarité » et que, dès lors, « le conseil général du Var na pas entaché sa décision derreur manifeste dappréciation » ;
Considérant dune part que la décision de la commission départementale daide sociale du Var ne fait pas apparaître les éléments de faits lui permettant de conclure à labsence dune situation de précarité ; que, dautre part, il lui appartenait, en sa qualité de juge de laide sociale, juge de plein contentieux, de substituer sa propre appréciation sur la situation de M. B... à celle du président du conseil général, et non de se borner à contrôler une « erreur manifeste dappréciation » ; que M. B... est dès lors fondé, pour ces deux motifs, à demander lannulation de cette décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... ;
Considérant quil résulte de linstruction, que les seules ressources dont dispose M. B... sont constituées de lallocation daide au retour à lemploi à hauteur de 463,45 euros par mois, du complément de revenu minimum dinsertion de 206 euros par mois et dune aide au logement de 275 euros par mois, pour un total mensuel de 920 euros ; quaprès déduction de ses charges incompressibles, il ne lui reste que 209 euros pour vivre avec son épouse et sa fille âgée de sept ans ; que M. B... a par ailleurs été reconnu travailleur handicapé par décision de la COTOREP en date du 18 décembre 2003 ; que la bonne foi de M. B..., qui a fourni spontanément les informations sur lesquelles le département sest fondé pour procéder à la récupération de lindu, est établie ; que, dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une remise totale de la dette mise à sa charge ;
Décide
Art. 1er. - Il est fait remise gracieuse à M. B... de la totalité des sommes portées à son débit.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 12 juin 2006 est annulée.
Art. 3. - la décision du président du conseil général du Var en date du 20 février 2006 est réformée conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 4. - Le département du Var remboursera, sil y a lieu, les sommes indûment récupérées sur lallocation de revenu minimum dinsertion dûe à M. B....
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer