Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Etudiant |
Dossier no 061141
Mlle R...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
Vu la requête en date du 24 juillet 2006 présentée par le département du Var, représenté par le président du conseil général en exercice, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o) Dannuler la décision du 12 juin 2006 de la commission départementale daide sociale du Var ayant, dune part, annulé, à la demande de Mlle R..., la décision en date du 10 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général du Var a refusé de lui accorder le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, et, dautre part, accordé à celle-ci le bénéfice de cette allocation à compter du mois de novembre 2005 ;
2o) De rejeter la demande de Mlle R... tendant à lobtention du revenu minimum dinsertion à compter du mois de novembre 2005 ;
Il soutient que Mlle R... ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion dès lors que sa formation à linstitut de formation en soins infirmiers ne sinscrivait pas dans le cadre dun contrat dinsertion et ne constituait pas, par elle-même, une activité dinsertion ; que la commission départementale daide sociale du Var a entaché sa décision de contradiction de motifs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quil résulte de larticle L. 262-8 du code de laction et des familles dans sa rédaction alors en vigueur que les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion, « sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ;
Considérant, dautre part quaux termes de larticle L. 262-19 du même code dans sa rédaction applicable en lespèce : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à larticle L. 262-3. / Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; que larticle L. 262-37 de ce code dispose que : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général (...) » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions, quil appartient au président du conseil général, saisi dune demande tendant au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion présentée par une personne ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire, dexaminer si la formation quelle suit constitue une activité dinsertion ; que, dans laffirmative, il doit accorder à celle-ci le revenu minimum dinsertion pour une durée de trois mois, en application des dispositions de larticle L. 262-19 du même code, et engager avec elle une démarche tendant à la conclusion dun contrat dinsertion prévoyant cette activité dans ce délai, conformément aux dispositions de larticle L. 262-37 de ce code ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mlle R... a exercé une activité en contrat emploi consolidé pendant trois ans dans une crèche, jusquen septembre 2004, et a obtenu dans ce cadre un CAP « Petite enfance » ; quelle a débuté le 20 septembre 2004 une formation dauxiliaire de puériculture en suivi discontinu devant sachever en juin 2006 ; quelle a sollicité en qualité de personne seule le bénéfice du revenu minimum dinsertion au mois de novembre 2005 mais sest vu opposer un refus par décision du président du conseil général du Var en date du 10 janvier 2006 ;
Considérant en premier lieu, quil résulte des dispositions rappelées ci-dessus que la circonstance que la formation suivie par le demandeur ne figurerait pas dans un contrat dinsertion à la date de sa demande ne saurait légalement fonder un refus douverture des droits au revenu minimum dinsertion ;
Considérant en second lieu, que la formation que Mlle R... suivait à la date de sa demande avait pour objet dacquérir des compétences professionnelles et des capacités dinsertion en milieu de travail, au sens du 3o de larticle L. 262-38 du code de laction sociale et des familles, qui définit le contenu du contrat dinsertion ; que, eu égard au parcours antérieur de lintéressée et aux difficultés que celle-ci a rencontrées dans ce dernier, cette formation doit être regardée une activité dinsertion au sens des dispositions de larticle L. 262-8 de ce code ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du Var nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a fait droit à la demande de Mlle R... tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de novembre 2005 ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer