Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Dispositions transitoires |
Dossier no 061138
Mme D...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
Vu la requête en date du 22 mai 2006 présentée par Mme D..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o) Dannuler la décision du 10 avril 2006 de la commission départementale daide sociale du Var ayant rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 5 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général du Var a décidé de supprimer ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 2005 ;
2o) Dannuler la décision du 5 octobre 2005 et de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Elle soutient que son activité de thérapeute énergétique est déficitaire ; quelle est divorcée et vit seule ; quelle ne dispose daucun revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 6 juin 2006, présenté par le président du conseil général du Var, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lentreprise que gère Mme D... est déficitaire et que sa situation ne justifie pas que le revenu minimum dinsertion lui soit de nouveau accordé à titre dérogatoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-12 du même code dispose que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quil résulte de larticle R. 262-16 du même code alors applicable que : « Lorsque les conditions fixées à larticle R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme D..., qui vit seule et sans enfant à charge, a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2003 ; quayant débuté une activité de « thérapeute énergétique », imposée au régime réel et pour laquelle elle a obtenu le bénéfice de laide aux chômeurs créateurs et repreneurs dentreprise (ACCRE), elle a continué à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire, sur le fondement des dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 ; que, par une décision en date du 5 octobre 2005, le président du conseil général du Var a décidé de ne plus accorder à Mme D... le bénéfice de cette allocation à compter du mois doctobre 2005 ; que la commission départementale daide sociale du Var a confirmé cette décision au motif que Mme D... est travailleur indépendant, quelle a déjà bénéficié du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire pendant un an et quelle ne fait état daucun élément justificatif portant sur la société ;
Considérant que la circonstance que Mme D... a déjà bénéficié du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire pendant une année nest pas de nature à la priver du bénéfice de cette allocation pour lavenir et ne dispense, ni le président du conseil général, ni le juge de laide sociale de vérifier que sa situation justifie quelle continue à en bénéficier ; quen outre, Mme D... produit une déclaration des revenus des professions indépendantes faisant apparaître un résultat déficitaire de 487 euros et soutient, sans être contredite, quelle ne tire de son activité aucune ressource ; que le président du conseil général du Var indique lui-même que « lallocataire est déficitaire », sans en tirer les conséquences légales ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme D... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 10 avril 2006 ainsi que la décision du 5 octobre 2005 du président du conseil général du Var ; quen labsence déléments dinformations suffisants au dossier, il y a lieu de la renvoyer devant ce dernier pour quil soit effectivement statué sur ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 2005 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 10 avril 2006, ensemble la décision du 5 octobre 2005 du président du conseil général du Var sont annulées.
Art. 2. - Mme D... est renvoyée devant le président du conseil général du Var pour quil soit statué sur ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer