Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Vie maritale - Foyer
 

Dossier no 061051

Mme B...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
    Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Hérault, présentée par Mme B..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 12 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre un titre de perception relatif à un indu de 946,76 euros correspondant à des allocations de revenu minimum d’insertion versées de juin 1996 juin 1999 ;
    La requérante soutient que l’indu n’est pas fondé, dès lors qu’elle n’a jamais vécu maritalement pendant la période litigieuse ; que, subsidiairement, à supposer que l’indu soit maintenu, la précarité de sa situation, et notamment son état de surendettement, l’empêche de rembourser sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme B... a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 1er décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions du chapitre II du titre sixième du livre deuxième du code de l’action sociale et des familles relatives au revenu minimum d’insertion, et notamment de celles des articles L. 262-39 et L. 262-41, qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, y compris de l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ;
    Considérant que Mme B... a saisi la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault d’une demande dirigée contre un titre de perception, qui n’est lui-même pas versé au dossier ; qu’il ressort en revanche des pièces du dossier soumis aux premiers juges que par ce titre lui est réclamée une somme de 946,76 euros correspondant à un indu de revenu minimum d’insertion mis à sa charge au titre de la période de juin 1996 juin 1999, après remise partielle de 70 % de sa dette par une décision du préfet de l’Hérault du 15 mars 2004, sans qu’il soit établi que cette dernière décision et la décision réclamant l’indu, qui ne sont pas non plus produites, aient fait l’objet d’une notification à l’intéressée mentionnant les voies et délais de recours ; que Mme B... a saisi le président du conseil général d’une réclamation contestant le bien-fondé de l’indu, qu’il a rejetée par un courrier du 10 janvier 2006, produit au dossier ; que dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B... doivent être regardées comme dirigées en réalité contre cette dernière décision, par laquelle le président du conseil général a refusé de déclarer sans fondement l’indu faisant l’objet du titre de perception ; qu’en rejetant de telles conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a méconnu l’étendue de sa compétence ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 modifié, repris à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des versements litigieux : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret, repris à l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...). » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 du même décret, repris à l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut tenir compte des ressources d’un foyer composé, selon elle, de concubins qu’en recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue et en l’établissant ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’indu litigieux a été mis à la charge de Mme B... au motif que de juin 1996 juin 1999, elle aurait vécu maritalement, sans l’avoir déclaré, avec M. G... ; que, toutefois, les éléments produits par l’administration établissent seulement qu’il y a eu cohabitation entre les intéressés ; que ce fait n’est pas de nature, à lui seul, à caractériser une vie de couple stable et continue pendant la période considérée ; qu’à supposer même que Mme B... ait vécu maritalement sans l’avoir déclaré, l’administration ne pouvait déterminer le montant de sa dette sans prendre en compte les ressources de chacun des membres du couple et sans rechercher dans quelle mesure les ressources du couple ainsi reconstituées dépassaient le plafond qui lui était applicable ; que dans la mesure où aucune pièce n’est produite permettant d’établir quelles étaient les ressources de la requérante dans la période considérée, ni même si elle a effectivement perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’indu qui lui est réclamé est en tout état de cause dépourvu de fondement ;
    Considérant que Mme B... est, par suite, fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Hérault du 10 janvier 2006 refusant de déclarer l’indu sans fondement,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 12 mai 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de l’Hérault du 10 janvier 2006 refusant de déclarer sans fondement l’indu mis à la charge de Mme B... au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de juin 1996 juin 1999 est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer