Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Vie maritale - Foyer |
Dossier no 061051
Mme B...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lHérault, présentée par Mme B..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 12 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre un titre de perception relatif à un indu de 946,76 euros correspondant à des allocations de revenu minimum dinsertion versées de juin 1996 juin 1999 ;
La requérante soutient que lindu nest pas fondé, dès lors quelle na jamais vécu maritalement pendant la période litigieuse ; que, subsidiairement, à supposer que lindu soit maintenu, la précarité de sa situation, et notamment son état de surendettement, lempêche de rembourser sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme B... a été communiquée au président du conseil général de lHérault, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 1er décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête ;
Considérant quil résulte de lensemble des dispositions du chapitre II du titre sixième du livre deuxième du code de laction sociale et des familles relatives au revenu minimum dinsertion, et notamment de celles des articles L. 262-39 et L. 262-41, quil appartient aux juridictions de laide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, y compris de lensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ;
Considérant que Mme B... a saisi la commission départementale daide sociale de lHérault dune demande dirigée contre un titre de perception, qui nest lui-même pas versé au dossier ; quil ressort en revanche des pièces du dossier soumis aux premiers juges que par ce titre lui est réclamée une somme de 946,76 euros correspondant à un indu de revenu minimum dinsertion mis à sa charge au titre de la période de juin 1996 juin 1999, après remise partielle de 70 % de sa dette par une décision du préfet de lHérault du 15 mars 2004, sans quil soit établi que cette dernière décision et la décision réclamant lindu, qui ne sont pas non plus produites, aient fait lobjet dune notification à lintéressée mentionnant les voies et délais de recours ; que Mme B... a saisi le président du conseil général dune réclamation contestant le bien-fondé de lindu, quil a rejetée par un courrier du 10 janvier 2006, produit au dossier ; que dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B... doivent être regardées comme dirigées en réalité contre cette dernière décision, par laquelle le président du conseil général a refusé de déclarer sans fondement lindu faisant lobjet du titre de perception ; quen rejetant de telles conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, la commission départementale daide sociale de lHérault a méconnu létendue de sa compétence ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant la commission départementale daide sociale de lHérault ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 modifié, repris à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des versements litigieux : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge. (...) » ; quaux termes de larticle 3 du même décret, repris à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...). » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 28 du même décret, repris à larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quil résulte de ces dispositions que ladministration ne peut tenir compte des ressources dun foyer composé, selon elle, de concubins quen recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue et en létablissant ;
Considérant quil résulte de linstruction que lindu litigieux a été mis à la charge de Mme B... au motif que de juin 1996 juin 1999, elle aurait vécu maritalement, sans lavoir déclaré, avec M. G... ; que, toutefois, les éléments produits par ladministration établissent seulement quil y a eu cohabitation entre les intéressés ; que ce fait nest pas de nature, à lui seul, à caractériser une vie de couple stable et continue pendant la période considérée ; quà supposer même que Mme B... ait vécu maritalement sans lavoir déclaré, ladministration ne pouvait déterminer le montant de sa dette sans prendre en compte les ressources de chacun des membres du couple et sans rechercher dans quelle mesure les ressources du couple ainsi reconstituées dépassaient le plafond qui lui était applicable ; que dans la mesure où aucune pièce nest produite permettant détablir quelles étaient les ressources de la requérante dans la période considérée, ni même si elle a effectivement perçu lallocation de revenu minimum dinsertion, lindu qui lui est réclamé est en tout état de cause dépourvu de fondement ;
Considérant que Mme B... est, par suite, fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général de lHérault du 10 janvier 2006 refusant de déclarer lindu sans fondement,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 12 mai 2006 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de lHérault du 10 janvier 2006 refusant de déclarer sans fondement lindu mis à la charge de Mme B... au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de juin 1996 juin 1999 est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer