Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Charges |
Dossier no 061036
Mme F...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard, présentée par Mme F..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 21 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Gard du 10 novembre 2005 mettant à sa charge un indu de 6 628,21 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de novembre 2003 mars 2005 ;
La requérante soutient que si elle possède des parts dune SCI, elle nen a tiré aucun revenu dans la période litigieuse ; quainsi, en ne déclarant pas cet élément de sa situation, elle na pas dissimulé de ressources ; que subsidiairement, à supposer que lindu qui lui est réclamé soit fondé, une remise de dette doit lui être accordée en considération de ses faibles ressources et de ses charges de famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme F... a été communiquée au président du conseil général du Gard, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 1er septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, repris à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte (...) comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux. » ; que, pour lapplication de ces dispositions, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges normalement supportées par le propriétaire à lexception de celles qui contribuent directement à laugmentation du patrimoine ;
Considérant que par une décision du 10 novembre 2005, le président du conseil général du Gard a mis à la charge de Mme F... un indu de 6 628,21 euros correspondant à la totalité des allocations de revenu minimum dinsertion quelle a perçues de novembre 2003 mars 2005 ; quil sest fondé sur le motif que Mme F... possédait le tiers des parts de la SCI Le Triangle et navait pas déclaré les revenus quelle en tirait ; quil a évalué ses revenus fonciers, sur la période litigieuse, au tiers des loyers bruts encaissés par la SCI ;
Considérant quen prenant en compte les seuls loyers bruts, sans rechercher de quelles charges il convenait de les réduire, le président du conseil général na pas légalement fondé sa décision ; quil résulte de linstruction quen 2003 et 2004, la SCI Le Triangle a présenté un résultat net déficitaire, ses charges étant celles qui incombent normalement au bailleur dun logement ainsi que les intérêts des emprunts affectés à lacquisition des biens, lesquels ont concouru à la réalisation du revenu et doivent donc également être déduits du montant des loyers ; quainsi, aucun indu ne pouvait en tout état de cause être réclamé à la requérante du fait des parts quelle détenait dans la SCI ;
Considérant que Mme F... est, par suite, fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Gard du 21 mars 2006 et la décision du président du conseil général du Gard du 10 novembre 2005, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer