Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Etudiant |
Dossier no 061032
M. P...
Séance du 21 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
Vu, enregistrés le 7 juin 2006, le 4 août 2006, le 6 décembre 2006 et le 18 septembre 2007 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée et les mémoires complémentaires présentés par M. P..., et tendant à lannulation de la décision du 30 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a confirmé la décision du président du conseil général du Finistère en date du 10 mars 2005 refusant détablir un contrat dinsertion conforme à ses exigences en matière de formation ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est dépourvue de motivation en tant quelle se borne à indiquer les dispositions légales qui en constituent le fondement, sans répondre à largumentation soulevée dans sa requête ; que, sur le fond, la formation quil envisage constitue une activité dinsertion au sens des dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; que dans ces conditions, aux termes de larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général du Finistère avait lobligation de conclure un contrat dinsertion avec lui, dans les conditions quil indiquait ; que les moyens tirés par le défendeur de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles sont inopérants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées le 14 décembre 2006 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, les observations présentées pour le président du conseil général du Finistère, qui fait valoir que les dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles sopposent à ce que lallocation de revenu minimum dinsertion puisse bénéficier à des personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. (...) Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ;
Considérant que M. P... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion au mois doctobre 1995 ; quau cours de lannée 2003, il a fait part aux services sociaux de son souhait de voir valider, dans le cadre dun contrat dinsertion à élaborer, la formation universitaire quil envisageait de suivre au sein de luniversité Paris Dauphine aux fins de lobtention dun master 2 en matière de management des organisations culturelles ; que, par une décision du président du conseil général du Finistère en date du 10 mars 2005, sa demande a été rejetée au motif que les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quaucun contrat dinsertion na, par la suite, pu être conclu entre les parties ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions de ces juridictions doivent répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties lorsquils ne sont pas inopérants ;
Considérant que, pour rejeter le recours qui lui était présenté, la commission départementale daide sociale du Finistère sest borné à rappeler les circonstances à lorigine du litige et les dispositions législatives applicables en lespèce, sans répondre à largumentation soulevée par le requérant ; quainsi, sa décision du 30 mars 2006 est insuffisamment motivée et doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quen application de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles, la qualité délève, détudiant ou de stagiaire est incompatible par principe avec ladmission au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, à moins que la formation suivie constitue une activité dinsertion prévue dans un contrat dinsertion ; quen application de larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles, le contenu des contrats dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire ; que les contrats sont librement conclus par les parties daccord entre elles ; quen lespèce, il est constant quaucun accord de cette nature na pu être trouvé entre ladministration et le requérant compte tenu, notamment, des obligations financières à la charge du conseil général du Finistère que M. P... entendait voir inscrites dans le contrat à élaborer, et du fait que la qualité détudiant et de stagiaire à laquelle il prétendait nétait pas compatible avec celle dallocataire du revenu minimum dinsertion ; quen tout état de cause, aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que la préparation dun master 2 en matière de management des organisations culturelles au sein dune université parisienne fût susceptible davoir des effets réels, à brève échéance, sur la réinsertion professionnelle de lintéressé ; que, dès lors, la formation universitaire supérieure envisagée par M. P... ne saurait être tenue pour une activité dinsertion de nature à faire échec aux dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, cest à bon droit que le président du conseil général du Finistère a refusé détablir un contrat dinsertion conforme aux seules exigences de M. P... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la requête ne peut être accueillie ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Finistère en date du 30 mars 2006 est annulée.
Art. 2. - Les conclusions de M. P... tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Finistère en date du 10 mars 2005 sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 Décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer