Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Prise en charge - Conditions
 

Dossier no 061027

M. D...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 19 septembre 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. D..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 8 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Creuse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Creuse du 16 septembre 2005 mettant à sa charge un indu de revenu minimum d’insertion de 3 423,65 euros au titre de l’aide qu’il a reçue de l’Etat d’août 2003  -  avril 2004 ;
    Le requérant soutient que le montant des sommes litigieuses n’est pas établi et ne correspond à aucun versement effectif à son profit ; qu’en tout état de cause, la prise en charge par l’Etat a cessé en janvier 2004, ou bien s’est temporairement poursuivie, sur le fondement d’un arrangement, pour des versements effectifs modestes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. D... a été communiquée au président du conseil général de la Creuse, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 1er septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, repris à l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte (...) comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux. » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret, repris à l’article R. 262-4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o)  À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge (...). » ; qu’enfin, aux termes de l’article 8 du même décret, repris à l’article R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (...). » ;
    Considérant que par une décision du 16 septembre 2005, la caisse d’allocations familiales de la Creuse, agissant par délégation du président du conseil général, a réclamé à M. D..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er novembre 2003, un indu de 3.423,65 euros au titre de cette allocation ; qu’elle s’est fondée sur le motif que l’Etat a intégralement pris en charge, d’août 2003 avril 2004, certaines des dépenses de l’intéressé, assigné à résidence ;
    Considérant que la prise en charge directe par l’Etat des dépenses d’une personne assignée à résidence ne peut être assimilée aux aides et secours mentionnés au 10o de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, qui visent des prestations sociales à objet spécialisé ; qu’elle constitue en principe un avantage en nature au sens de l’article R. 262-3 du même code, à prendre en compte pour la détermination des ressources du bénéficiaire ; que, toutefois, quand tout ou partie de l’aide de l’Etat prend directement et intégralement en charge les dépenses afférentes au logement de l’intéressé, ce dernier doit être regardé comme hébergé gratuitement, de sorte que l’avantage en nature ainsi procuré est évalué, non pas au montant exact de la fraction de l’aide affectée au logement, mais forfaitairement selon les dispositions de l’article R. 262-4 du même code ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que les dépenses de M. D... ont été intégralement prises en charge, d’août à décembre 2003, à hauteur de 696,93 euros pour le logement, 267,84 euros pour l’électricité et 1 141,43 euros pour l’alimentation, puis, de janvier à avril 2004, à hauteur de 1 098,57 euros pour le logement et 402,64 euros pour l’électricité, la prise en charge des dépenses d’alimentation ayant alors cessé ; qu’en allouant à M. D..., à compter du 1er novembre 2003, le revenu minimum d’insertion pour une personne seule logée gratuitement, le préfet de la Creuse a déjà pris en compte l’avantage en nature procuré par la prise en charge des dépenses de logement, de sorte que cet avantage ne peut avoir fait naître d’indu ; qu’en ce qui concerne les autres postes de dépense pris en charge, ils s’élèvent en moyenne mensuelle, jusqu’en décembre 2003, à 563,71 euros, soit un montant supérieur à celui du revenu minimum d’insertion perçu par M. D..., puis à partir de janvier 2004, à 100,66 euros ; qu’il convient, dès lors, de mettre à la charge de M. D... un indu correspondant à la totalité du revenu minimum d’insertion perçu en novembre et décembre 2003 et à quatre fois 100,66 euros ; que l’indu ainsi calculé s’élève à 1 127,24 euros ;
    Considérant que M. D... est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Creuse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu de 3 423,65 euros ; qu’il y a seulement lieu de lui réclamer un indu de 1 127,24 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Creuse du 8 décembre 2005 et la décision de la président du conseil général de la Creuse du 16 septembre 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est mis à la charge de M. D... un indu de 1 127,24 euros au titre des allocations de revenu minimum d’insertion perçues de novembre 2003 avril 2004.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer