Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Prise en charge - Conditions |
Dossier no 061027
M. D...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 19 septembre 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. D..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 8 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Creuse a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Creuse du 16 septembre 2005 mettant à sa charge un indu de revenu minimum dinsertion de 3 423,65 euros au titre de laide quil a reçue de lEtat daoût 2003 - avril 2004 ;
Le requérant soutient que le montant des sommes litigieuses nest pas établi et ne correspond à aucun versement effectif à son profit ; quen tout état de cause, la prise en charge par lEtat a cessé en janvier 2004, ou bien sest temporairement poursuivie, sur le fondement dun arrangement, pour des versements effectifs modestes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. D... a été communiquée au président du conseil général de la Creuse, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 1er septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, repris à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte (...) comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux. » ; quaux termes de larticle 4 du même décret, repris à larticle R. 262-4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o) À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge (...). » ; quenfin, aux termes de larticle 8 du même décret, repris à larticle R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation (...). » ;
Considérant que par une décision du 16 septembre 2005, la caisse dallocations familiales de la Creuse, agissant par délégation du président du conseil général, a réclamé à M. D..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er novembre 2003, un indu de 3.423,65 euros au titre de cette allocation ; quelle sest fondée sur le motif que lEtat a intégralement pris en charge, daoût 2003 avril 2004, certaines des dépenses de lintéressé, assigné à résidence ;
Considérant que la prise en charge directe par lEtat des dépenses dune personne assignée à résidence ne peut être assimilée aux aides et secours mentionnés au 10o de larticle R. 262-6 du code de laction sociale et des familles, qui visent des prestations sociales à objet spécialisé ; quelle constitue en principe un avantage en nature au sens de larticle R. 262-3 du même code, à prendre en compte pour la détermination des ressources du bénéficiaire ; que, toutefois, quand tout ou partie de laide de lEtat prend directement et intégralement en charge les dépenses afférentes au logement de lintéressé, ce dernier doit être regardé comme hébergé gratuitement, de sorte que lavantage en nature ainsi procuré est évalué, non pas au montant exact de la fraction de laide affectée au logement, mais forfaitairement selon les dispositions de larticle R. 262-4 du même code ;
Considérant quil résulte de linstruction, que les dépenses de M. D... ont été intégralement prises en charge, daoût à décembre 2003, à hauteur de 696,93 euros pour le logement, 267,84 euros pour lélectricité et 1 141,43 euros pour lalimentation, puis, de janvier à avril 2004, à hauteur de 1 098,57 euros pour le logement et 402,64 euros pour lélectricité, la prise en charge des dépenses dalimentation ayant alors cessé ; quen allouant à M. D..., à compter du 1er novembre 2003, le revenu minimum dinsertion pour une personne seule logée gratuitement, le préfet de la Creuse a déjà pris en compte lavantage en nature procuré par la prise en charge des dépenses de logement, de sorte que cet avantage ne peut avoir fait naître dindu ; quen ce qui concerne les autres postes de dépense pris en charge, ils sélèvent en moyenne mensuelle, jusquen décembre 2003, à 563,71 euros, soit un montant supérieur à celui du revenu minimum dinsertion perçu par M. D..., puis à partir de janvier 2004, à 100,66 euros ; quil convient, dès lors, de mettre à la charge de M. D... un indu correspondant à la totalité du revenu minimum dinsertion perçu en novembre et décembre 2003 et à quatre fois 100,66 euros ; que lindu ainsi calculé sélève à 1 127,24 euros ;
Considérant que M. D... est, par suite, fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Creuse a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu de 3 423,65 euros ; quil y a seulement lieu de lui réclamer un indu de 1 127,24 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Creuse du 8 décembre 2005 et la décision de la président du conseil général de la Creuse du 16 septembre 2005, sont annulées.
Art. 2. - Il est mis à la charge de M. D... un indu de 1 127,24 euros au titre des allocations de revenu minimum dinsertion perçues de novembre 2003 avril 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer