Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Cumul de prestations
 

Dossier no 061013

Mme. F...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
    Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme F..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2005 suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que rien ne justifie la suspension de son allocation, alors que son projet de création d’entreprise, pour lequel elle s’est vue attribuer le bénéfice de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise, est viable ; que l’attribution de cette dernière aide lui donne droit au maintien de l’allocation de revenu minimum d’insertion pendant au moins six mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme F... a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé. » ;
    Considérant que par une décision du 30 septembre 2005, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, après avis de la commission locale d’insertion, a suspendu le versement du revenu minimum d’insertion à Mme F... ; que, si le texte de la décision vise l’article 16 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles, relatif au non respect du contrat d’insertion, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier du président du conseil général à la requérante, que cette décision est motivée par le défaut de renouvellement de son contrat d’insertion, le projet qu’elle a présenté n’ayant pas été validé ; qu’ainsi, cette décision a été prise sur le fondement de l’article L. 262-21 du même code ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la décision du président du conseil général, Mme F... et son époux étaient en situation d’interdit bancaire ; que, dans ces conditions, le président du conseil général n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet de création d’entreprise de Mme F..., qu’elle proposait comme projet d’insertion, n’était pas viable et que son contrat d’insertion ne pouvait être renouvelé du fait de l’intéressée ; que la circonstance que l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise prévue à l’article L. 351-24 du code du travail ait été ultérieurement accordée à Mme F... pour le même projet ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause cette appréciation ; que si la requérante soutient avoir effectivement créé une entreprise de gardiennage et reçu l’agrément préfectoral requis pour cette activité, elle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations ;
    Considérant, en second lieu, que les dispositions de l’article 6 du décret no 98-1070 du 27 novembre 1998, reprises à l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, ont pour seul objet de permettre au bénéficiaire de l’aide prévue à l’article L. 351-24 du code du travail, pendant une durée limitée, de cumuler le revenu minimum d’insertion avec les revenus procurés par la création ou la reprise de l’entreprise ; qu’elles ne créent en revanche aucun droit automatique à l’attribution ou au rétablissement du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme F... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général suspendant le versement de son revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2005 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer