Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Cumul de prestations |
Dossier no 061013
Mme. F...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme F..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2005 suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que rien ne justifie la suspension de son allocation, alors que son projet de création dentreprise, pour lequel elle sest vue attribuer le bénéfice de laide à la création ou à la reprise dentreprise, est viable ; que lattribution de cette dernière aide lui donne droit au maintien de lallocation de revenu minimum dinsertion pendant au moins six mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme F... a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du deuxième alinéa de larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37. » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé. » ;
Considérant que par une décision du 30 septembre 2005, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, après avis de la commission locale dinsertion, a suspendu le versement du revenu minimum dinsertion à Mme F... ; que, si le texte de la décision vise larticle 16 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles, relatif au non respect du contrat dinsertion, il résulte de linstruction, et notamment dun courrier du président du conseil général à la requérante, que cette décision est motivée par le défaut de renouvellement de son contrat dinsertion, le projet quelle a présenté nayant pas été validé ; quainsi, cette décision a été prise sur le fondement de larticle L. 262-21 du même code ;
Considérant, en premier lieu, quil nest pas contesté quà la date de la décision du président du conseil général, Mme F... et son époux étaient en situation dinterdit bancaire ; que, dans ces conditions, le président du conseil général na pas commis derreur dappréciation en estimant que le projet de création dentreprise de Mme F..., quelle proposait comme projet dinsertion, nétait pas viable et que son contrat dinsertion ne pouvait être renouvelé du fait de lintéressée ; que la circonstance que laide à la création ou à la reprise dentreprise prévue à larticle L. 351-24 du code du travail ait été ultérieurement accordée à Mme F... pour le même projet ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause cette appréciation ; que si la requérante soutient avoir effectivement créé une entreprise de gardiennage et reçu lagrément préfectoral requis pour cette activité, elle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de larticle 6 du décret no 98-1070 du 27 novembre 1998, reprises à larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, ont pour seul objet de permettre au bénéficiaire de laide prévue à larticle L. 351-24 du code du travail, pendant une durée limitée, de cumuler le revenu minimum dinsertion avec les revenus procurés par la création ou la reprise de lentreprise ; quelles ne créent en revanche aucun droit automatique à lattribution ou au rétablissement du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que Mme F... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général suspendant le versement de son revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2005 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer