Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Conditions |
Dossier no 061004
Mme E...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 10 novembre 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par Mme E..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 février 2005 mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que les ressources quelle est censée avoir tirées de son entreprise et qui ont été prises en compte pour la détermination de son droit au revenu minimum dinsertion ne correspondent à aucun revenu effectif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme E... a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique,
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte (...) comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du président du conseil général : « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de larticle L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum dinsertion, il nest pas tenu compte des revenus dactivité professionnelle procurés par la création ou la reprise dentreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le président du conseil général conformément à larticle R. 262-17 et font lobjet dun abattement de 50 %. »
Considérant que par une décision du 18 février 2005, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, a mis fin aux droits de Mme E... au revenu minimum dinsertion, au motif quil convenait de prendre en compte dans ses ressources le résultat bénéficiaire de la SARL dont elle était gérant majoritaire, évalué mensuellement à 567 euros, soit un montant supérieur à celui de lallocation à laquelle elle aurait eu droit ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la SARL dont Mme E... était gérante, et où elle détenait 6 parts sociales sur 10, a commencé son activité en avril 2004 et a présenté, au titre de lexercice 2004, un résultat bénéficiaire de 2 276 euros ; que ce résultat, dès lors que Mme E... était gérante majoritaire, constitue une ressource à prendre en compte pour la détermination des droits au revenu minimum dinsertion, sans quil soit besoin de rechercher sil a fait lobjet dune distribution aux détenteurs de parts sociales ; que, toutefois, le président du conseil général na pas rapporté ce résultat, en moyenne mensuelle, à la durée totale de lexercice, et ne la pas pris en compte pour la seule quote-part correspondant à la fraction du capital détenue par lintéressée ; qualors que Mme E... bénéficiait de laide à la création ou à la reprise dentreprise prévue à larticle L. 351-24 du code du travail, il napparaît pas non plus quil ait fait pleinement application des dispositions de larticle R. 262-9 précité du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que Mme E... est, par suite, fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du 18 février 2005 ; quil y a lieu, pour le président du conseil général, dexaminer à nouveau les droits de lintéressée au revenu minimum dinsertion pour la période où ils ont été supprimés du fait de cette décision ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2006 et la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 février 2005 sont annulées.
Art. 2. - Mme E... est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône afin quil examine à nouveau ses droits au revenu minimum dinsertion pour la période où ces droits ont été supprimés du fait de la décision annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer