Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier no 061002
Mme E...
Séance du 21 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
1o) Vu, enregistrés le 9 juin 2006 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône et le 18 décembre 2006 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par Mme A... et tendant à lannulation de la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du président du conseil général du 27 juin 2005 lui refusant toute remise de sa dette à hauteur de 10 228,20 euros née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle na perçu aucun des loyers à lorigine du litige ; quelle est dans lincapacité de rembourser les sommes qui lui sont réclamées ;
2o) Vu, enregistrée le 17 novembre 2006 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée pour le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et tendant à lannulation de la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du président du conseil général du 27 juin 2005 refusant à Mme A... toute remise de sa dette à hauteur de 10 228,20 euros née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône soutient que létablissement du trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion imputé à Mme A... correspond à une application stricte des dispositions du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant quil ressort de linstruction, quà la suite denquêtes diligentées par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône au mois de novembre 2001, de janvier 2002 et de juillet 2002, Mme A... sest vu réclamer par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône le remboursement dun indu à hauteur de 10 228,20 euros né dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion, au motif quelle naurait pas déclaré, entre les mois de janvier 1998 et de septembre 2000, les ressources tirées de loyers perçus en qualité de propriétaire dun immeuble sis à M... ; que lintéressée a entendu contester la réalité de lindu qui lui était imputé ; que, par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2005, elle sest vu refuser toute remise de la dette mise à sa charge ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions de ces juridictions doivent répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties lorsquils ne sont pas inopérants et se prononcer sur les conclusions des recours formés devant elles ;
Considérant quen se bornant à invoquer la circonstance tirée de ce quelle sestimait insuffisamment informée pour annuler la décision attaquée devant elle et renvoyer la requérante devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône en vue dun nouvel examen de sa situation, alors même quil lui appartenait de suppléer à ce défaut dinformation, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône na pas statué sur la demande qui lui était présentée ; quelle a, au surplus, insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, sa décision en date du 20 mars 2006 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ne ressort pas des éléments versés au dossier que Mme A... puisse être regardée comme ayant effectivement tiré, dans la période litigieuse, des ressources de la perception de revenus locatifs non déclarés aux services sociaux ; quen particulier, il ressort du relevé de propriété produit et du rapport de contrôle dressé par lagent de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 25 mars 2002 que les éléments recueillis par ladministration auprès des services fiscaux et du cadastre nont pas permis de démontrer que la requérante fût propriétaire dun immeuble propre à lui avoir ouvert des droits de bailleur ; que le rapport de contrôle dressé par lagent de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 12 août 2002, qui admet expressément que la preuve na pu être rapportée de ce que Mme A... percevait des loyers dans la période litigieuse, na pas davantage de valeur probante à cet égard ; que les avis dimposition concernant la requérante pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001 ne font pas non plus état de revenus de la nature de ceux invoqués par le conseil général des Bouches-du-Rhône ; que le certificat notarial produit, qui fait état de la vente le 29 août 2003, soit à une date postérieure à la période couverte par le litige, dun bien immobilier distinct de celui pour lequel des loyers auraient dailleurs été perçus, ne peut nullement être considéré comme attestant la réalité de lindu imputé à Mme A... ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que Mme A... nest redevable daucun indu et doit être déchargée du paiement de la somme de 10 228,20 euros qui lui est réclamée ; que le surplus de la demande présentée par le conseil général des Bouches-du-Rhône doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2006, ensemble la décision attaquée du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.
Art. 2. - Mme A... est déchargée du paiement des sommes mises à sa charge au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - Le surplus de la demande présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2007, où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer