Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Dispositions transitoires - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier no 061001

M. M...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
    Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 12 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, à la demande de M. M..., a annulé sa décision du 1er juillet 2005 mettant fin, à compter du 1er septembre 2005, à la dérogation dont ce dernier bénéficiait au titre de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, et a renouvelé cette dérogation pour une durée d’un an ;
    Le président du conseil général soutient qu’en ne renouvelant pas la dérogation, il a agi conformément aux règles de fond qui régissent cette dérogation, qui doit rester exceptionnelle ; qu’il a également respecté les exigences de la procédure en avertissant l’intéressé, au préalable, de l’expiration de la dérogation qui lui avait été accordée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a été communiquée à M. M..., qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 25 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés. » ;
    Considérant que M. M..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, qui venait alors de créer, comme gérant majoritaire, une SARL et n’était pas soumis au régime d’imposition prévu à l’article 50-0 du code général des impôts, s’est vu accorder par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à compter du 1er septembre 2004, la dérogation prévue à l’article R. 262-16 précité, et a en conséquence vu ses droits au revenu minimum d’insertion examinés et maintenus ; que par une décision du 1er juillet 2005, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant sur délégation du président du conseil général, a mis fin à cette dérogation à compter du 1er septembre 2005 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le président du conseil général a accordé la dérogation afin d’encourager M. M... dans son projet d’insertion par la création d’une entreprise ; que si le résultat de l’entreprise est depuis resté déficitaire, ce fait apparaît lié aux difficultés transitoires inhérentes à la création de l’entreprise, celle-ci n’en présentant pas moins des perspectives de développement en raison notamment des investissements réalisés ; qu’ainsi, la situation de M. M... justifiait que soit prolongée, au moins un an à compter du 1er septembre 2005, la dérogation permettant que le président du conseil général examine les droits de l’intéressé au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a annulé sa décision du 1er juillet 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer