Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Dispositions transitoires - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier no 061001
M. M...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 12 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, à la demande de M. M..., a annulé sa décision du 1er juillet 2005 mettant fin, à compter du 1er septembre 2005, à la dérogation dont ce dernier bénéficiait au titre de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, et a renouvelé cette dérogation pour une durée dun an ;
Le président du conseil général soutient quen ne renouvelant pas la dérogation, il a agi conformément aux règles de fond qui régissent cette dérogation, qui doit rester exceptionnelle ; quil a également respecté les exigences de la procédure en avertissant lintéressé, au préalable, de lexpiration de la dérogation qui lui avait été accordée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a été communiquée à M. M..., qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 25 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés. » ;
Considérant que M. M..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, qui venait alors de créer, comme gérant majoritaire, une SARL et nétait pas soumis au régime dimposition prévu à larticle 50-0 du code général des impôts, sest vu accorder par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à compter du 1er septembre 2004, la dérogation prévue à larticle R. 262-16 précité, et a en conséquence vu ses droits au revenu minimum dinsertion examinés et maintenus ; que par une décision du 1er juillet 2005, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant sur délégation du président du conseil général, a mis fin à cette dérogation à compter du 1er septembre 2005 ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le président du conseil général a accordé la dérogation afin dencourager M. M... dans son projet dinsertion par la création dune entreprise ; que si le résultat de lentreprise est depuis resté déficitaire, ce fait apparaît lié aux difficultés transitoires inhérentes à la création de lentreprise, celle-ci nen présentant pas moins des perspectives de développement en raison notamment des investissements réalisés ; quainsi, la situation de M. M... justifiait que soit prolongée, au moins un an à compter du 1er septembre 2005, la dérogation permettant que le président du conseil général examine les droits de lintéressé au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône nest, par suite, pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a annulé sa décision du 1er juillet 2005,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer