Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration - Preuve
 

Dossier no 060998

Mme H...
Séance du 19 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
    Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 juillet 2006, formé par Mme H... qui demande l’annulation de la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 1er août 2005 du président du conseil général du même département refusant toute remise gracieuse sur un indu de 2.809,93euros, résultant d’un trop perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2002 novembre 2003 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle soutient que son fils M. C... né en juillet 1980 n’était plus à sa charge depuis le 1er septembre 1999 ; qu’elle n’a jamais perçu le montant que l’organisme payeur lui impute ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er -I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge.(...) » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 2 809,93 euros a été mis à la charge de Mme H..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de janvier 2002 novembre 2003 ; que cet indu est motivé par la circonstance que celle-ci n’aurait pas déclaré le départ de son fils M. C... du foyer et qu’elle aurait continué de percevoir sa quote-part lors du versement de l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que les attestations de paiements établies par l’organisme payeur à la date des 2 mai 2001, 7 janvier 2002 et, 20 octobre 2003, attestations qui couvrent la période de l’indu ne font aucune mention de l’enfant M. C... alors qu’elles nomment expressément les autres enfants de Mme H... : S..., M... et A... H... ; qu’il résulte de l’instruction que la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône précise « qu’en l’état de ses archives » elle ne peut communiquer les pièces justificatives de l’imputation du trop perçu ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants qui puissent étayer la réalité du paiement de la prestation ; qu’en conséquence l’indu n’est pas fondé en droit et qu’il y a lieu de l’annuler ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation de précarité ; qu’il y a lieu de décharger Mme H... de l’indu mis à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 19 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches du Rhône, ensemble la décision en date du 1er août 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme H... est déchargée de l’indu de 2 809,93 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 octobre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer