Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 060992
Mme B...
Séance du 21 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
Vu, enregistrée le 7 août 2006 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAveyron, la requête formée pour Mme B... par Me M..., et tendant à lannulation de la décision du 18 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a confirmé la décision du président du conseil général qui lui a été adressée par la caisse dallocations familiales le 10 octobre 2005 et lui réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 5 159,06 euros né dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de septembre 2003 au mois doctobre 2005 ;
La requérante soutient quelle ne vit pas en couple avec la personne indiquée par les services sociaux ; quelle na que des contacts ponctuels, quoique réguliers, avec cette personne en tant quelle est le père de son enfant ; quil ressort des éléments versés au dossier que ce dernier nest ni domicilié, ni ne réside à la même adresse et quil ne peut donc être regardé comme constituant avec elle un foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées le 18 janvier 2007 et le 12 février 2007 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, les observations présentées pour le président du conseil général de lAveyron, qui précise navoir aucun élément à produire relativement aux ressources de la personne avec laquelle la requérante doit être regardée comme vivant en couple ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant que Mme B... est allocataire du revenu minimum dinsertion ; quà la suite denquêtes diligentées par la caisse dallocations familiales de lAveyron au mois davril 2005 et par la caisse dallocations familiales du Cantal au mois daoût 2005, elle sest vu réclamer par une décision qui lui a été adressée le 10 octobre 2005 le remboursement dun indu à hauteur de 5 159,06 euros né dun trop-perçu dallocation pour la période du mois de septembre 2003 au mois doctobre 2005, au motif quelle naurait pas déclaré sa situation familiale effective ni lintégralité des ressources de son foyer ;
Considérant, toutefois, quil ne ressort daucune pièce du dossier que Mme B... puisse être considérée comme menant une vie de couple stable et continue depuis le mois de septembre 2003, au sens requis par la jurisprudence constante pour lapplication des dispositions susvisées du code de laction sociale et des familles ; quà cet égard, le rapport de contrôle dressé par lagent de la caisse dallocations familiales de lAveyron, qui se contente daffirmer la réalité de la vie de couple de lintéressée compte tenu déléments tirés dune adresse supposément commune, dintérêts communs et de la « notoriété publique », est dénué de valeur probante ; que le rapport de contrôle dressé par lagent de la caisse dallocations familiales du Cantal, qui se borne à relever des éléments de nature à caractériser labsence de résidence stable de M. G... dans sa commune de rattachement, alors même quil est constant que ce dernier appartient à la communauté des gens du voyage, ne peut davantage être regardé comme démontrant la fausseté des déclarations de la requérante quant à sa situation familiale effective ; quen tout état de cause, il ressort des éléments nombreux versés au dossier, notamment du certificat dimmatriculation émis par la préfecture de lAveyron en date du 6 février 1996, du livret spécial de circulation délivré le 19 octobre 2004 par le préfet du Cantal, de lattestation délivrée par le préfet du Cantal en date du 11 mai 2005, de lattestation délivrée par le maire de Saint-Paul-des-Landes en date du 11 mai 2005, et de lacte de naissance établi par le maire de Figeac en date du 21 septembre 1998, tel que rectifié par décision du procureur de la République de Cahors en date du 20 octobre 2005, que M. G... ne pouvait nullement être regardé comme étant domicilié à la même adresse que Mme B..., contrairement à certaines allégations portées oralement à la connaissance des agents des services sociaux ; quau demeurant, à supposer même établie la circonstance tirée de la vie maritale imputée par ladministration à lintéressée, aucun élément du dossier ne permet dapprécier le montant des ressources non déclarées qui aurait déterminé, dans la période litigieuse, le calcul de lindu dont le remboursement est réclamé à Mme B... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 18 avril 2006, la commission départementale daide sociale de lAveyron a confirmé la décision du président du conseil général attaquée ; que la requérante nest redevable daucun indu pour la période considérée et doit donc être déchargée du paiement des sommes qui lui sont réclamées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAveyron en date du 18 avril 2006, ensemble la décision attaquée du président du conseil général de lAveyron, sont annulées.
Art. 2. - Mme B... est déchargée du paiement des sommes mises à sa charge au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer