Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Conditions |
Dossier no 060833
M. H...
Séance du 21 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
Vu, enregistrée le 10 mai 2006 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée par M. N... et tendant à lannulation de la décision du 14 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision notifiée par la caisse dallocations familiales du Val-de-Marne en date du 15 octobre 2004 suspendant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que de graves problèmes de santé lont empêché deffectuer en temps utile les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits au versement dune pension de vieillesse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en date du 2 mai 2006 présentées par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui rappelle les circonstances dans lesquelles le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion servie à M. N... a été suspendu et soutient que lintéressé na pas fait valoir en temps utile ses droits au versement dune pension de vieillesse, ceci malgré linformation dispensée à cet égard par la caisse dallocations familiales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-35, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées [au] premier (...) [alinéa] du présent article » ; quaux termes de larticle L. 262-35, alinéa 5, du code de laction sociale et des familles : « Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-32, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à légard des décisions individuelles relatives à lallocation, à lexception des décisions de suspension du versement de celle-ci (...) » ;
Considérant que, par une décision en date du 15 octobre 2004 qui lui a été notifiée par la caisse dallocations familiales du Val-de-Marne, M. N... a vu ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion suspendus au motif quil navait pas fourni la preuve du dépôt dune demande visant à faire valoir ses droits à une pension de vieillesse auprès de lorganisme compétent ;
Considérant, toutefois, que la décision de suspension de droits à lallocation de revenu minimum dinsertion touchant le requérant na pas été prise par lautorité compétente, en lespèce le président du conseil général du Val-de-Marne, dans lun des cas limitativement énumérés aux articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 et R. 262-47, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles ; quainsi, la suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion au détriment de lintéressé, en tant quelle est dépourvue de base légale et némane pas de lautorité exclusivement compétente pour en décider, est nulle et non avenue ;
Considérant, au surplus, quà supposer même que le requérant nait pas effectué toutes démarches utiles pour faire valoir, en temps et en heure, ses droits à une pension de vieillesse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services sociaux aient eux-mêmes rempli lobligation dassistance à légard de lallocataire qui leur incombait aux termes de larticle L. 262-35, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles précité ; quen tout état de cause, en application des dispositions précitées de larticle L. 262-35, alinéa 5, du code de laction sociale et des familles, il revenait à lorganisme payeur, subrogé pour le compte du département dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs, de continuer de verser lallocation à titre davance ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. N... est fondé à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 14 septembre 2005, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision de suspension de droits à lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été notifiée par la caisse dallocations familiales du Val-de-Marne en date du 15 octobre 2004 ; quil y a lieu, à cet égard, de renvoyer le requérant devant le président du conseil général du Val-de-Marne en vue du réexamen de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de leur suspension intervenue au mois doctobre 2004,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 14 septembre 2005, ensemble la décision notifiée par la caisse dallocations familiales du Val-de-Marne en date du 15 octobre 2004, sont annulées.
Art. 2. - M. N... est renvoyé devant le président du conseil général du Val-de-Marne en vue du réexamen de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de leur suspension intervenue au mois doctobre 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer