Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Prise en charge |
Dossier no 060815
Mme A...
Séance du 12 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
Vu la requête sommaire du 13 février 2006 et le mémoire complémentaire du 26 janvier 2007 présentés par Mme A.... qui demande à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 24 janvier 2006 de la commission départementale daide sociale de la Vendée en ce quelle a rejeté sa demande dannulation de la décision du 6 juin 2005 prise par la caisse dallocations familiales de la Vendée suspendant son droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion et lui demandant le remboursement dun indu de 748,70 euros au titre de la période allant du 1er avril au 31 mai 2005 du fait de la prise en compte partielle de ses revenus dactivité ;
La requérante conteste le bien-fondé de cet indu et demande le cumul intégral de son allocation de revenu minimum dinsertion avec les salaires perçus au titre du contrat emploi solidarité pour la période davril à septembre 2005, soit 374,35 euros par mois au lieu de 150,40 euros par mois fixé par la caisse dallocations familiales, ainsi quun abattement de 33 % sur ses salaires pour les périodes doctobre à décembre 2005 et de janvier à mars 2006 soit 249,58 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 décembre 2006, invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2007, Me D... en ses observations, Mlle Ngo Moussi rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-8 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle (...) qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle. (...) Le cas échéant, les abattements sont appliqués à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise dactivité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédent la reprise ne comprenne aucun revenu dactivité ou de formation. » ; que larticle R. 262-8-1o du même code relève que : « Dans le cas où lactivité est exercée dans le cadre dun contrat emploi-solidarité conclu en application de larticle L. 322-4-7 du code du travail ou dun contrat dinsertion par lactivité conclu en application de larticle L. 522-8 du présent code, les rémunérations procurées à lintéressé sont affectées dun abattement de 33 % du montant mensuel de lallocation de revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire isolé tel quil est défini à larticle L. 262-2 du présent code. Cet abattement sapplique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise deffet du contrat emploi-solidarité ou du contrat dinsertion par lactivité et continue à sappliquer jusquau dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats » ;quaux termes de larticle R. 262-12 du même code : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle R. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « Il nest pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, quelles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsquil est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (...) En ce qui concerne les autres prestations et les revenus dactivité perçues pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ces derniers est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire institu ée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme A... bénéficie du droit au revenu minimum dinsertion depuis mars 2005 après avoir perçu des indemnités de chômage jusquau 10 février 2005 ; que lintéressée a en effet bénéficié de la neutralisation des revenus perçus pendant les trois derniers mois au titre des indemnités ASSEDIC, soit 2 057 euros ; que Mme A... ayant repris une activité en contrat emploi solidarité le 1er avril 2005 pour une durée de neuf mois, cette situation na été constatée que le 2 juin 2005 suite à la réception de la déclaration trimestrielle de ressources ; que lintéressée sest vu notifier un indu dun montant de 748,70 euros au motif que, pour la période où elle travaillait en CES, elle ne pouvait bénéficier de la neutralisation mais seulement de lintéressement ; que de fait, Mme A.... est entrée dans un cycle dintéressement à compter davril 2005 jusquà la fin de son CES en décembre 2005 ; quelle pouvait bénéficier dun cumul partiel de lallocation de revenu minimum dinsertion et de sessalaires avec un abattement de 33 % en application de larticle R. 262-8-1o du code de laction sociale et des familles précité ;
Considérant que Mme A.... a contesté le bien-fondé de lindu et a réclamé à ladministration le versement dune somme de 2 622,13 euros résultant du mode de calcul préconisé à lalinéa 2 de larticle R. 262-8 du code de laction sociale et des familles précité ainsi quune prise en compte de la prime de noël 2005 ;
Considérant que les conditions ouvrant droit à Mme A.... au bénéfice dune neutralisation de ses revenus perçus jusquen février 2005 au titre des indemnités chômage ont cessé dêtre remplies à compter du 1er avril 2005 compte tenu de sa reprise dactivité en CES ; quen outre, il résulte de larticle R. 262-8-1o sus-cité du code de laction sociale et des familles que « dans le cas où lactivité est exercée dans le cadre dun contrat emploi-solidarité, les rémunérations procurées à lintéressé sont affectées dun abattement de 33 % du montant mensuel de lallocation de revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire isolé. Cet abattement sapplique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise deffet du contrat emploi-solidarité et continue à sappliquer jusquau dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin dudit contrat » ; quil suit de là que cest à juste titre que le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion a été fixé pendant cette période à un taux partiel de 151,40 euros mensuel au lieu des 374 euros réclamés, le régime applicable au CES étant différent du régime général ;
Considérant en ce qui concerne la demande de remise gracieuse effectuée par Mme A.... que la commission départementale daide sociale de la Vendée, lors de sa séance du 22 juin 2006, date postérieure à lintroduction de la requête de lintéressée devant la commission centrale daide sociale (13 février 2006), lui a accordé une réduction de 50 % de lindu dun montant initial de 748,70 euros et a laissé la somme de 350 euros à sa charge ; que compte tenu de lorigine non frauduleuse de cette créance, du fait que Mme A... est sans emploi depuis le 1er janvier 2006 et ne perçoit que 14,92 euros par jour dindemnité ASSEDIC, il y a lieu de lui accorder remise totale de sa dette ;
Considérant en ce qui concerne le moyen relatif au défaut de versement de la prime de noël 2005 que, la caisse dallocations familiales ninvoque aucun argument de nature à justifier que Mme A.... soit privée de cette prime qui est considérée comme une prestation annexe au revenu minimum dinsertion ; que par suite, celle-ci doit être accordée à lintéressée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée en date du 22 juin 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 3 juin 2006 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 2. - Il est fait remise totale à Mme A... de la créance de 350 euros laissée à sa charge par décision en date du 22 juin 2006 de la commission départementale daide sociale de la Vendée.
Art. 3. - Le versement de la prime de Noël 2005 dun montant de 152,40 euros est accordé à Mme A....
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer