Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Versement - Suspension |
Dossier no 060807
M. A...
Séance du 8 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu la requête du 3 avril 2006 présentée par M. A... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres du 1er février 2006 rejetant sa demande dannulation de la décision du 29 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a prononcé la suspension du versement de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2005 ;
Le requérant soutient que son état de santé ne lui permet pas de travailler ; que dès lors, cest à tort que la commission départementale daide sociale a considéré que le président du conseil général avait pu à bon droit suspendre le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion au motif quil refusait toute démarche dinsertion professionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de M. A... a été communiquée au président du conseil général des Deux-Sèvres qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les lettres du 3 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 octobre 2007, Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général (...) » ; quen vertu de larticle L. 262-38 du même code : « Le contrat dinsertion (...) comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes (...) Il fait lobjet dune évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies » ;
Considérant, dautre part, que larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles dispose : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. A... a obtenu le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 1er février 2004 ; que son contrat dinsertion était arrivé à échéance le 1er mai 2005 ; que la commission locale dinsertion ayant donné un avis défavorable à la validation dun nouveau contrat, le président du conseil général a décidé, le 29 juillet 2005, de suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2005 ; que cette décision était motivée par le refus exprimé par M. A... de travailler en raison de son état de santé alors même que par décision du 13 avril 2005, la COTOREP avait estimé que le taux dincapacité de 60 % de lintéressé nétait pas incompatible avec lexercice dune profession adaptée, tout en lui refusant le bénéfice de lallocation adulte handicapé ; que le président du conseil général a ainsi commis une erreur de droit ; quà supposer que la COTOREP ait elle-même initialement commis une erreur de droit, ce qui paraît ressortir de la décision finalement prise le 7 février 2007 daccorder à M. A... le bénéfice de lallocation adulte handicapé avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 2006, le président du conseil général ne pouvait, sans méconnaître lobjectif du revenu minimum dinsertion qui est de fournir des moyens convenables dexistence à toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, ne peut se procurer un emploi, prononcer la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de M. A... ; quen décidant queu égard à son refus dexercer une activité professionnelle, M. A... nétait pas fondé à demander lannulation de la décision du président du conseil général de suspendre ses droits au revenu minimum dinsertion, nonobstant le fait quil justifiait dun taux dincapacité de 60 %, la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres a commis une erreur de droit ; que sa décision doit dès lors être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... ;
Considérant que la décision du président de conseil général des Deux-Sèvres en date du 29 juillet 2005 a eu pour effet de priver M. A... de toute ressource pendant la période du 1er août 2005 au 1er décembre 2006, date à compter de laquelle lallocation adulte handicapé lui a été rétroactivement accordée ; quil y a lieu daccorder à M. A... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour cette période ;
Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de laide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir de larticle 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, et sous réserve que Maître M..., avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat, de mettre à la charge de lEtat, qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, la somme de 1 000 euros que demande Me M... à ce titre ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres du 1er février 2006 ensemble la décision du président du conseil général des Deux-Sèvres du 29 juillet 2005, sont annulées.
Art. 2. - Le revenu minimum dinsertion est accordé à M. A... pour la période du 1er août 2005 au 1er décembre 2006.
Art. 3. - LEtat versera à Me M..., avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2e alinéa de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 Octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer