Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 060785
M. D...
Séance du 12 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
Vu la requête enregistrée le 22 mai 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. D..., qui demande lannulation de la décision du 2 novembre 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision prise par la caisse dallocations familiales de Valenciennes en date du 26 octobre 2004 lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion du fait quil est travailleur indépendant imposé au réel simplifié ;
Le requérant fait valoir quil est en cessation complète dactivité, ce qui a entraîné sa radiation du registre du commerce et des sociétés à compter du 2 août 2005 ; que cette situation a été revelée à la commission départementale qui nen a pourtant pas tenu compte ; quen outre, la décision prise lors de la séance du 2 novembre 2005 ne lui a été transmise que le 15 mai 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 juin 2006, invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12. » ; quaux termes de larticle L. 262-12 du même code : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé »
Considérant quil résulte des pièces et déclarations produites devant ladministration puis devant le juge par M. D..., que lintéressé a été soumis, en tant que travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un régime réel simplifié ; que par décision en date du 26 octobre 2004, la caisse dallocations familiales de Valenciennes a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion au motif selon lequel son imposition au réel simplifié ne lui permettait pas de percevoir cette allocation ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale du Nord lors de sa séance du 2 novembre 2005 ;
Considérant quavant de refuser, en pareille hypothèse, lattribution du revenu minimum dinsertion, il y a lieu pour le président du conseil général ou son préposé, la caisse dallocations familiales, de vérifier que la situation nest pas de nature à justifier une dérogation ; que cet examen doit être conduit sous le contrôle du juge ; que la commission départementale daide sociale du Nord, en relevant, par la décision attaquée, que « les travailleurs indépendants soumis au régime réel ne peuvent, aux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, prétendre bénéficier du revenu minimum dinsertion », a méconnu la réglementation applicable et ses compétences ; que par suite, sa décision en date du 2 novembre 2005 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer M. D... en vue de la détermination de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de sa demande doctobre 2004 devant le président du conseil général du Nord ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 2 novembre 2005, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de Valenciennes du 26 octobre 2004, sont annulées.
Art. 2. - M. D... est renvoyé devant le président du conseil général du Nord pour le calcul de ses droits éventuels au revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer