Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 060785

M. D...
Séance du 12 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
    Vu la requête enregistrée le 22 mai 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. D..., qui demande l’annulation de la décision du 2 novembre 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision prise par la caisse d’allocations familiales de Valenciennes en date du 26 octobre 2004 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion du fait qu’il est travailleur indépendant imposé au réel simplifié ;
    Le requérant fait valoir qu’il est en cessation complète d’activité, ce qui a entraîné sa radiation du registre du commerce et des sociétés à compter du 2 août 2005 ; que cette situation a été revelée à la commission départementale qui n’en a pourtant pas tenu compte ; qu’en outre, la décision prise lors de la séance du 2 novembre 2005 ne lui a été transmise que le 15 mai 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 juin 2006, invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-12 du même code : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé »
    Considérant qu’il résulte des pièces et déclarations produites devant l’administration puis devant le juge par M. D..., que l’intéressé a été soumis, en tant que travailleur indépendant relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un régime réel simplifié ; que par décision en date du 26 octobre 2004, la caisse d’allocations familiales de Valenciennes a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion au motif selon lequel son imposition au réel simplifié ne lui permettait pas de percevoir cette allocation ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Nord lors de sa séance du 2 novembre 2005 ;
    Considérant qu’avant de refuser, en pareille hypothèse, l’attribution du revenu minimum d’insertion, il y a lieu pour le président du conseil général ou son préposé, la caisse d’allocations familiales, de vérifier que la situation n’est pas de nature à justifier une dérogation ; que cet examen doit être conduit sous le contrôle du juge ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord, en relevant, par la décision attaquée, que « les travailleurs indépendants soumis au régime réel ne peuvent, aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, prétendre bénéficier du revenu minimum d’insertion », a méconnu la réglementation applicable et ses compétences ; que par suite, sa décision en date du 2 novembre 2005 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer M. D... en vue de la détermination de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de sa demande d’octobre 2004 devant le président du conseil général du Nord ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 2 novembre 2005, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de Valenciennes du 26 octobre 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. D... est renvoyé devant le président du conseil général du Nord pour le calcul de ses droits éventuels au revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2004.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer