Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Participation financière - Obligation dentretien |
Dossier no 060781
Mme P...
Séance du 8 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu la requête du 11 août 2005, présentée par Mme P..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 26 juillet 2005 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision prise le 2 décembre 2004 par le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle dassortir la dispense daction en recouvrement de la pension alimentaire dune diminution du montant du revenu minimum dinsertion du forfait de lallocation de soutien familial, sur le fondement de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles ;
La requérante soutient quelle ne souhaite pas engager daction en recouvrement de la créance alimentaire contre son ex-compagnon en raison du mauvais comportement de ce dernier à légard de ses enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 11 août 2005 par le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision est conforme aux dispositions de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 octobre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle L. 262-35 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222-3. En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255 et 342 du code civil ainsi quà la prestation compensatoire due au titre de larticle 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. (...) Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que lintéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision dune réduction de lallocation de revenu minimum dun montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsquelle est fixée ou à celui de lallocation de soutien familial. » ;
Considérant que lorsquil fait usage du pouvoir qui lui est conféré de dispenser un demandeur de revenu minimum dinsertion de satisfaire à lobligation de faire valoir ses droits à des créances daliments et assortit ou non une décision positive à cet égard dune réduction de lallocation, le président du conseil général nexerce pas un pouvoir discrétionnaire, mais doit motiver sa décision et une éventuelle réduction de lallocation à la lumière de considérations en rapport avec lobjet du revenu minimum dinsertion et lintérêt du ou des enfants et du conjoint susceptible de faire valoir ses droits ; quen lespèce, le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle na pas motivé sa décision, qui semble résulter dune simple mention manuscrite assortie dun tampon en marge de la demande de Mme P. ; que pour rejeter la demande de cette dernière, la commission départementale daide sociale sest bornée à relever quelle ne souhaitait pas entamer de procédure de recouvrement de la pension alimentaire auprès du père de ses enfants ; que cette décision nest pas davantage motivée que celle du président du conseil général ; quelle ne comporte pas, au surplus, la mention des fonctions des membres qui la composaient ; quelle est donc gravement et doublement irrégulière et doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme P... devant la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle ;
Considérant queu égard aux motifs sérieux, tenant à lintérêt de ses enfants, dont Mme P... fait état pour demander à être dispensée de satisfaire à lobligation de faire valoir ses droits à des créances daliments, elle est fondée à soutenir quen décidant dassortir la dispense accordée dune réduction de lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant équivalent à lallocation de soutien familial, le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans lappréciation de sa situation ; quil y a lieu de lui accorder le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion sans réduction,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 26 juillet 2005 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle du 2 décembre 2004 est annulée en tant quelle prononce la réduction de lallocation de revenu minimum dinsertion de Mme P... dun montant équivalent à lallocation de soutien familial.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer