Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Participation financière - Obligation d’entretien
 

Dossier no 060781

Mme P...
Séance du 8 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
    Vu la requête du 11 août 2005, présentée par Mme P..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 26 juillet 2005 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision prise le 2 décembre 2004 par le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle d’assortir la dispense d’action en recouvrement de la pension alimentaire d’une diminution du montant du revenu minimum d’insertion du forfait de l’allocation de soutien familial, sur le fondement de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ;
    La requérante soutient qu’elle ne souhaite pas engager d’action en recouvrement de la créance alimentaire contre son ex-compagnon en raison du mauvais comportement de ce dernier à l’égard de ses enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 11 août 2005 par le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision est conforme aux dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 octobre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3. En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255 et 342 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. (...) L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d’une réduction de l’allocation de revenu minimum d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée ou à celui de l’allocation de soutien familial. » ;
    Considérant que lorsqu’il fait usage du pouvoir qui lui est conféré de dispenser un demandeur de revenu minimum d’insertion de satisfaire à l’obligation de faire valoir ses droits à des créances d’aliments et assortit ou non une décision positive à cet égard d’une réduction de l’allocation, le président du conseil général n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire, mais doit motiver sa décision et une éventuelle réduction de l’allocation à la lumière de considérations en rapport avec l’objet du revenu minimum d’insertion et l’intérêt du ou des enfants et du conjoint susceptible de faire valoir ses droits ; qu’en l’espèce, le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle n’a pas motivé sa décision, qui semble résulter d’une simple mention manuscrite assortie d’un tampon en marge de la demande de Mme P. ; que pour rejeter la demande de cette dernière, la commission départementale d’aide sociale s’est bornée à relever qu’elle ne souhaitait pas entamer de procédure de recouvrement de la pension alimentaire auprès du père de ses enfants ; que cette décision n’est pas davantage motivée que celle du président du conseil général ; qu’elle ne comporte pas, au surplus, la mention des fonctions des membres qui la composaient ; qu’elle est donc gravement et doublement irrégulière et doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme P... devant la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle ;
    Considérant qu’eu égard aux motifs sérieux, tenant à l’intérêt de ses enfants, dont Mme P... fait état pour demander à être dispensée de satisfaire à l’obligation de faire valoir ses droits à des créances d’aliments, elle est fondée à soutenir qu’en décidant d’assortir la dispense accordée d’une réduction de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant équivalent à l’allocation de soutien familial, le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ; qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion sans réduction,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 26 juillet 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle du 2 décembre 2004 est annulée en tant qu’elle prononce la réduction de l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme P... d’un montant équivalent à l’allocation de soutien familial.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer