Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Dispositions transitoires - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier no 060747
M. C...
Séance du 12 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2007
Vu la recours sommaire enregistré le 7 février 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par M. C..., qui demande lannulation de la décision du 16 janvier 2006, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 19 août 2005 lui supprimant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant, sans contester le bien-fondé de la décision, soutient que sa situation financière ne le permet pas de payer ni le salaire de sa concubine ni ses factures personnelles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 5 juillet 2006, présenté par le président du conseil général de la Gironde, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que M. C... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire pour la période de septembre 2004 août 2005 du fait quil est travailleur indépendant imposé au réel simplifié ; que ses droits au revenu minimum dinsertion nont pas été renouvelés compte tenu des revenus déclarés dans le bilan de lannée 2004 (24 326 euros) et de la fin de lannée dérogatoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 juin 2006, invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quen vertu de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte des pièces et déclarations produites devant ladministration puis devant le juge par M. C... que lintéressé est soumis, en tant que travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un régime réel dimposition dont les dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des famille précité excluent, sauf dérogation, laccès au bénéfice du revenu minimum dinsertion lorsque son bénéficiaire a employé un ou plusieurs salariés et que son dernier chiffre annuel connu actualisé a excèdé les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ; que le président du conseil général, dans lexercice du pouvoir qui lui est conféré à larticle R. 262-16, a accordé une dérogation et que M. C... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion pendant une durée dun an de septembre 2004 août 2005, compte tenu de « sa situation exceptionnelle » ; que pour lannée 2004, ses bénéfices sétant élevés à 24 326 euros, le président du conseil général a estimé quil ne remplissait plus les conditions nécessaires pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que que le pouvoir de dérogation du président du conseil général sexerce sous le contrôle du juge à qui il revient dapprécier si les circonstances ayant justifié une dérogation sont de nature à justifier sa prolongation ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Gironde a considéré que « le requérant qui exerce une activité à titre indépendant et soumise au régime réel dimposition a obtenu louverture dérogatoire dattribution du revenu minimum dinsertion, [qu]il ne remplit plus les conditions pour en bénéficier » ; que par cette motivation au reste contradictoire, elle a méconnu sa compétence et la portée de la réglementation applicable ; que par suite, sa décision en date du 16 janvier 2006 est annulée et laffaire renvoyée devant le président du conseil général de la Gironde,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 16 janvier 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 19 août 2005, sont annulées.
Art. 2. - M. C... est renvoyé devant le président du conseil général de la Gironde pour quil soit à nouveau statué sur ses droits au revenu minimum dinsertion.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la Solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer