Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Résidence |
Dossier no 060514
Mme B...
Séance du 27 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007
Vu la requête du 9 novembre 2005 présentée par Mme B..., tendant à lannulation de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de Seine-Saint-Denis en date du 6 décembre 2004 lui retirant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que son absence du territoire français est due au fait quelle a rejoint en Algérie son époux qui navait pas encore de carte de séjour ; que celui-ci a obtenu une carte de résident valable dix ans ; quelle réside avec son époux et ses deux enfants chez un frère ; quils sont tous les deux à la recherche dun emploi ; que le revenu minimum dinsertion et les allocations familiales sont leurs seules ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date du 27 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que par décision du 6 décembre 2004, le Président du conseil général de Seine-Saint-Denis a supprimé à Mme B... le bénéfice du revenu minimum dinsertion au motif que lintéressée était absente du territoire français pendant plus de quatre mois durant lannée civile ; que la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis a confirmé cette décision par un jugement du 17 octobre 2005 dont il est relevé appel ;
Considérant quil ressort dune enquête de la caisse dallocation familiales réalisée le 26 octobre 2004 au domicile de Mme B..., que celle-ci a résidé en Algérie entre le 24 janvier et le 23 octobre 2004, soit près de dix mois consécutifs ; quen application des dispositions précitées, il appartient au président du conseil général de sassurer de la résidence stable et régulière en France de toute personne prétendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quau regard de ces éléments, la condition de résidence sur le territoire français napparaissait plus remplie, alors même que ce long séjour navait pas pour but une quelconque insertion professionnelle ; que par suite Mme B... ne remplissait plus les conditions administratives de maintien du droit au revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Mme B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer