Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Résidence
 

Dossier no 060514

Mme B...
Séance du 27 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007
    Vu la requête du 9 novembre 2005 présentée par Mme B..., tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de Seine-Saint-Denis en date du 6 décembre 2004 lui retirant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que son absence du territoire français est due au fait qu’elle a rejoint en Algérie son époux qui n’avait pas encore de carte de séjour ; que celui-ci a obtenu une carte de résident valable dix ans ; qu’elle réside avec son époux et ses deux enfants chez un frère ; qu’ils sont tous les deux à la recherche d’un emploi ; que le revenu minimum d’insertion et les allocations familiales sont leurs seules ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu les lettres en date du 27 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que par décision du 6 décembre 2004, le Président du conseil général de Seine-Saint-Denis a supprimé à Mme B... le bénéfice du revenu minimum d’insertion au motif que l’intéressée était absente du territoire français pendant plus de quatre mois durant l’année civile ; que la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis a confirmé cette décision par un jugement du 17 octobre 2005 dont il est relevé appel ;
    Considérant qu’il ressort d’une enquête de la caisse d’allocation familiales réalisée le 26 octobre 2004 au domicile de Mme B..., que celle-ci a résidé en Algérie entre le 24 janvier et le 23 octobre 2004, soit près de dix mois consécutifs ; qu’en application des dispositions précitées, il appartient au président du conseil général de s’assurer de la résidence stable et régulière en France de toute personne prétendant au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’au regard de ces éléments, la condition de résidence sur le territoire français n’apparaissait plus remplie, alors même que ce long séjour n’avait pas pour but une quelconque insertion professionnelle ; que par suite Mme B... ne remplissait plus les conditions administratives de maintien du droit au revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Mme B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Touzard, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer