Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier no 060498

Mme F...
Séance du 18 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
    Vu la requête du 17 février 2006 présentée par Mme F..., tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Savoie du 18 novembre 2005 rejetant son recours formé contre une décision du président du conseil général de Savoie du 1er juin 2005 lui refusant d’accorder la remise de l’indu d’un montant de 696,90 euros notifié le 16 juin 2004 par la caisse d’allocations familiales de Savoie agissant pour le compte du président du conseil général ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le courrier du 26 octobre 2006 par lequel le président du conseil général de la Savoie effectue un rappel du dossier ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 octobre 2007, M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « la créance peut être remise ou réduite, en cas de précarité de la situation du débiteur, par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et les citoyens : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’êtres informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision » ;
    Considérant que Mme F... bénéficait du droit au revenu minimum d’insertion depuis décembre 2003 ; que la caisse d’allocations familiales lui a notifié le 16 juin 2004 un indu d’un montant de 696,90 euros pour la période du 1er mars 2004 au 31 mai 2004, né de la non-déclaration d’allocations chômage ; que le président du conseil général a rejeté le recours formé par l’intéressée aux fins de se voir octroyer une remise de dette par décision du 1er juin 2005 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Savoie saisie d’un recours contentieux contre cette décision l’a rejeté comme irrecevable, au motif que « seul le caractère indu de la récupération peut être contesté devant la commission départementale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’en statuant ainsi, la commission départementale d’aide sociale fait de la décision du président du conseil général du 1er juin 2005 une décision individuelle faisant grief non susceptible de recours, contrairement aux principes généraux de l’Etat de droit ; que cette décision doit être regardée comme un déni de justice et, par suite, annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que la motivation de la décision du président du conseil général du 1er juin 2005 rejetant la demande de remise formulée par Mme F... se borne à énumérer les pièces du dossier, dont l’une d’entre elles est au demeurant favorable à l’intéressée ; qu’une telle motivation ne saurait être regardée comme se conformant aux exigences de l’article 3 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que cette décision doit être annulée ;
    Considérant que Mme F... fait valoir, sans être contredite, son état de précarité pour demander la remise totale de sa dette ; qu’elle produit notamment une évaluation sociale concluant à un « avis très favorable pour une remise de dette totale » ; que compte tenu de l’existence d’un enfant à sa charge, il y a lieu de regarder l’état de précarité de Mme F... comme ne lui permettant pas de rembourser sa dette, et de prononcer la remise totale de l’indu de 696,90 euros mis à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Savoie du 18 novembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de Savoie du 1er juin 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est consenti la remise totale de la dette portée au débit de Mme F....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer