Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Foyer |
Dossier no 060482
Mme K...
Séance du 8 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007
Vu la requête en date du 16 janvier 2006, présentée par Mme K... qui demande :
1o) Dannuler la décision en date du 16 décembre 2005 de la commission départementale daide sociale du Morbihan rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision par laquelle le président du conseil général du Morbihan a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de janvier 2005 ;
2o) Dannuler la décision du président du conseil général du Morbihan refusant louverture des droits à compter du mois de janvier 2005 ;
La requérante soutient que ses trois enfants ont la nationalité française et doivent par conséquent être pris en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 octobre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quen vertu de larticle R. 262-2 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o) Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales (...) » ; quil résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur quun enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt-cinq ans à la date de la demande douverture des droits au revenu minimum dinsertion, présent au foyer du demandeur et dont les ressources sont, le cas échéant, inférieures au montant de la majoration prévue à larticle R. 262-1 de ce code, doit être pris en compte pour le calcul du montant de cette allocation à condition de disposer de la nationalité française ou, pour les ressortissants étrangers, de résider régulièrement en France sous couvert de lun des titres de séjour énumérés à larticle D. 511-1 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, de produire un extrait dacte de naissance en France ou un certificat de contrôle médical, délivré par lOffice national dimmigration, devenu lAgence nationale daccueil des étrangers et des migrations, à lissue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de lenfant ;
Considérant que M. et Mme K..., de nationalité tunisienne et parents de trois enfants alors âgés de 24, 21 et 20 ans, ont sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 28 janvier 2005 ; que louverture des droits à cette allocation leur a été refusée au motif que leurs ressources excédaient le plafond compte tenu de la composition du foyer, laquelle ne pouvait inclure deux de leurs enfants dont la régularité du séjour nétait pas établie ; que par la décision en date du 16 décembre 2005 attaquée, la commission départementale daide sociale du Morbihan a confirmé le refus opposé par le président du conseil général ;
Considérant quil résulte de linstruction, que les trois enfants du couple disposaient de la nationalité française depuis la date de leur majorité, en vertu de larticle 27-1 du code civil, donc à la date de leur demande de revenu minimum dinsertion ; quil nétait par conséquent ni logique, ni conforme à la règle de droit dexiger deux la production dun titre de séjour, ainsi que lont fait le président du conseil général et la commission départementale daide sociale ; que ces enfants devaient ainsi être pris en compte pour lappréciation des droits à lallocation de M. et Mme K..., que par suite, celle-ci est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Morbihan a rejeté leur demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Morbihan ; quil suit de là que ces décisions doivent être annulées ; queu égard aux ressources perçues par les personnes présentes à son foyer, il y a lieu de prononcer louverture des droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de janvier 2005 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan en date du 16 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général refusant louverture des droits au revenu minimum dinsertion de M. et Mme K... à compter du mois de janvier 2005 sont annulées.
Art. 2. - Les droits de M. et Mme K... au titre du revenu minimum dinsertion sont ouverts à compter du mois de janvier 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer