Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Versement
 

Dossier no 060469

Mme C...
Séance du 21 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007

    Vu la requête du 2 février 2006, présentée par Mme C... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o) D’annuler la décision du 13 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général d’Indre-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 963,86 euros résultant de la perception d’une pension de retraite à compter du 1er août 2004 ;
    2o) D’annuler ladite décision ;
    La requérante soutient qu’elle a toujours déclaré sa situation auprès des services de la caisse d’allocations familiales ; que sa pension de retraite est peu élevée ;
    Vu le mémoire en défense du 18 mai 2007 présenté par le président du conseil général d’Indre-et-Loire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 30 mai 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code, le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 dernier alinéa du même code, « en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Madame C... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de décembre 1992 ; que suite au versement d’une pension de retraite par la caisse régionale d’assurances maladie du Centre à compter du 1er août 2004, un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 963,86 euros lui a été réclamé ; que par décision en date du 17 octobre 2005, le président du conseil général d’Indre-et-Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette pour un montant de 417,88 euros ; que par décision en date du 13 décembre 2005, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a confirmé cette décision aux motifs suivants : « Mme C... est redevable d’une créance IN8 RgI d’un montant initial de 780 euros au titre d’un trop perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de septembre à novembre 2004 ; que cet indu a été détecté suite à l’attribution d’une pension de retraite à compter du 1er août 2004 ; que la deuxième créance IN8 Rg2 correspond à un demi revenu minimum d’insertion réglé au titre du maintien pour le mois de décembre 2004, d’un montant de 183,36 Euro ; Madame C... a sollicité une remise de dette ; que par décision du 17 octobre 2005, M. le président du conseil Général a accordé une remise partielle pour un montant de 417,88 euros pour tenir compte de sa situation actuelle ; qu’il reste à recouvrer la somme de 545,98 euros » ;
    Considérant que les ressources de Mme C..., composées d’une pension de retraite et d’une allocation du fond de solidarité sont faibles ; que la situation de précarité de Mme C..., qui est établie, lui interdit de rembourser l’indu laissé à sa charge par la Commission départementale d’aide sociale sans que cela menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu dans ces conditions de limiter à la somme de 200 euros l’indu qui lui a été assigné ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que, nonobstant le caractère suspensif du recours formé par Mme C... conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles susrappelé, le trésor public lui a réclamé le 15 mars 2006 le remboursement de la somme de 530,98 euros ; que, si au mépris des règles en vigueur, des sommes lui avaient été prélevées, elle devraient lui être intégralement remboursées,

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu assigné à Mme C... est limité à la somme de 200 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 13 décembre 2005 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Les sommes prélevées à Mme C... depuis le 14 avril 2006 lui seront intégralement remboursées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer