Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Versement |
Dossier no 060469
Mme C...
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu la requête du 2 février 2006, présentée par Mme C... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o) Dannuler la décision du 13 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 17 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général dIndre-et-Loire ne lui a accordé quune remise partielle de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant de 963,86 euros résultant de la perception dune pension de retraite à compter du 1er août 2004 ;
2o) Dannuler ladite décision ;
La requérante soutient quelle a toujours déclaré sa situation auprès des services de la caisse dallocations familiales ; que sa pension de retraite est peu élevée ;
Vu le mémoire en défense du 18 mai 2007 présenté par le président du conseil général dIndre-et-Loire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 30 mai 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code, le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 dernier alinéa du même code, « en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Madame C... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de décembre 1992 ; que suite au versement dune pension de retraite par la caisse régionale dassurances maladie du Centre à compter du 1er août 2004, un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 963,86 euros lui a été réclamé ; que par décision en date du 17 octobre 2005, le président du conseil général dIndre-et-Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette pour un montant de 417,88 euros ; que par décision en date du 13 décembre 2005, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a confirmé cette décision aux motifs suivants : « Mme C... est redevable dune créance IN8 RgI dun montant initial de 780 euros au titre dun trop perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de septembre à novembre 2004 ; que cet indu a été détecté suite à lattribution dune pension de retraite à compter du 1er août 2004 ; que la deuxième créance IN8 Rg2 correspond à un demi revenu minimum dinsertion réglé au titre du maintien pour le mois de décembre 2004, dun montant de 183,36 Euro ; Madame C... a sollicité une remise de dette ; que par décision du 17 octobre 2005, M. le président du conseil Général a accordé une remise partielle pour un montant de 417,88 euros pour tenir compte de sa situation actuelle ; quil reste à recouvrer la somme de 545,98 euros » ;
Considérant que les ressources de Mme C..., composées dune pension de retraite et dune allocation du fond de solidarité sont faibles ; que la situation de précarité de Mme C..., qui est établie, lui interdit de rembourser lindu laissé à sa charge par la Commission départementale daide sociale sans que cela menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu dans ces conditions de limiter à la somme de 200 euros lindu qui lui a été assigné ;
Considérant quil ressort du dossier que, nonobstant le caractère suspensif du recours formé par Mme C... conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles susrappelé, le trésor public lui a réclamé le 15 mars 2006 le remboursement de la somme de 530,98 euros ; que, si au mépris des règles en vigueur, des sommes lui avaient été prélevées, elle devraient lui être intégralement remboursées,
Décide
Art. 1er. - Lindu assigné à Mme C... est limité à la somme de 200 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 13 décembre 2005 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Les sommes prélevées à Mme C... depuis le 14 avril 2006 lui seront intégralement remboursées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer