Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 060468

Mme K...
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
    Vu la requête du 28 mars 2006, présentée par Mme K... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o) D’annuler la décision du 21 février 2006 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en ce qu’elle a fixé à 798,50 euros seulement la remise de l’indu d’un montant total de 1 381,87 euros perçu au titre du revenu minimum d’insertion résultant de la perception de salaires et d’allocations chômage non déclarées ;
    La requérante soutient qu’elle a toujours fait ses déclarations correctement à la caisse d’allocations familiales ; elle invoque sa situation de précarité ;
    Vu le mémoire en défense du 14 mai 2007 présenté par le président du conseil général d’Indre-et-Loire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 18 mai 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l’organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 du même code alors en vigueur, « lorsqu’au cours du versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le foyer de Mme K..., composé de six personnes, est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de mai 2000 ; que deux indus de revenus minimum d’insertion, l’un d’un montant de 798,50 euros, l’autre d’un montant de 583,37 euros lui ont été réclamés ; que par décision en date du 27 octobre 2005, le président du conseil général d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remise de dette ; que par décision en date du 21 février 2006, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant de 798,50 euros aux motifs suivants : « M. et Mme Krima sont redevables de deux créances référencées IN8/001 et IN8/002 d’un montant initial de 1 381,87 euros se rapportant aux mois de février 2004 janvier 2005 ;que l’indu IN8/001 provient de la fin de neutralisation des revenus de Monsieur, suite à une reprise d’activité ; que l’indu IN8/002 provient de la modification des revenus de Madame, suite à des allocations de chômage non déclarées ;
    Considérant la situation actuelle de M. et Mme K... ; que M. et Mme K... peuvent demander le règlement de la créance en plusieurs fois auprès de la paierie départementale » ;
    Considérant qu’il est constant que Mme K... a perçu un rappel d’allocations chômage au titre de la période de février à novembre 2004 ; qu’ainsi qu’il ressort de la déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de novembre et décembre 2004 et janvier 2005, M. K... a repris un emploi salarié ; qu’en conséquence et, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, le foyer de Mme K... est entré dans un cycle d’intéressement à compter du mois de décembre 2004 ; qu’il pouvait prétendre à un cumul intégral de ses revenus et de l’allocation de revenu minimum d’insertion sur le trimestre de droit allant de novembre 2004 janvier 2005 ; que pour le trimestre de droit suivant, il pouvait bénéficier d’un abattement de 50 % de ses revenus ; que l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que les ressources du foyer de Mme K..., composé de six personnes dont quatre enfants en bas âge, sont faibles ; qu’eu égard à l’instabilité de leur situation professionnelle et à la faiblesse de leur ressources, le foyer de Mme K... ne peut rembourser le montant de l’indu laissé à sa charge sans que cela menace la satisfaction des besoins élémentaires ; qu’il y a lieu de limiter à la somme de 200 euros, l’indu assigné au foyer de Mme K... ;

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu assigné au foyer de Mme K... est limité à la somme de 200 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure
            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer