Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 060468
Mme K...
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu la requête du 28 mars 2006, présentée par Mme K... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o) Dannuler la décision du 21 février 2006 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en ce quelle a fixé à 798,50 euros seulement la remise de lindu dun montant total de 1 381,87 euros perçu au titre du revenu minimum dinsertion résultant de la perception de salaires et dallocations chômage non déclarées ;
La requérante soutient quelle a toujours fait ses déclarations correctement à la caisse dallocations familiales ; elle invoque sa situation de précarité ;
Vu le mémoire en défense du 14 mai 2007 présenté par le président du conseil général dIndre-et-Loire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 18 mai 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle R. 262-17. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par lorganisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. » ; quaux termes de larticle R. 262-10 du même code alors en vigueur, « lorsquau cours du versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le foyer de Mme K..., composé de six personnes, est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de mai 2000 ; que deux indus de revenus minimum dinsertion, lun dun montant de 798,50 euros, lautre dun montant de 583,37 euros lui ont été réclamés ; que par décision en date du 27 octobre 2005, le président du conseil général dIndre-et-Loire a rejeté sa demande de remise de dette ; que par décision en date du 21 février 2006, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette dun montant de 798,50 euros aux motifs suivants : « M. et Mme Krima sont redevables de deux créances référencées IN8/001 et IN8/002 dun montant initial de 1 381,87 euros se rapportant aux mois de février 2004 janvier 2005 ;que lindu IN8/001 provient de la fin de neutralisation des revenus de Monsieur, suite à une reprise dactivité ; que lindu IN8/002 provient de la modification des revenus de Madame, suite à des allocations de chômage non déclarées ;
Considérant la situation actuelle de M. et Mme K... ; que M. et Mme K... peuvent demander le règlement de la créance en plusieurs fois auprès de la paierie départementale » ;
Considérant quil est constant que Mme K... a perçu un rappel dallocations chômage au titre de la période de février à novembre 2004 ; quainsi quil ressort de la déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de novembre et décembre 2004 et janvier 2005, M. K... a repris un emploi salarié ; quen conséquence et, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, le foyer de Mme K... est entré dans un cycle dintéressement à compter du mois de décembre 2004 ; quil pouvait prétendre à un cumul intégral de ses revenus et de lallocation de revenu minimum dinsertion sur le trimestre de droit allant de novembre 2004 janvier 2005 ; que pour le trimestre de droit suivant, il pouvait bénéficier dun abattement de 50 % de ses revenus ; que lindu est fondé en droit ;
Considérant que les ressources du foyer de Mme K..., composé de six personnes dont quatre enfants en bas âge, sont faibles ; queu égard à linstabilité de leur situation professionnelle et à la faiblesse de leur ressources, le foyer de Mme K... ne peut rembourser le montant de lindu laissé à sa charge sans que cela menace la satisfaction des besoins élémentaires ; quil y a lieu de limiter à la somme de 200 euros, lindu assigné au foyer de Mme K... ;
Décide
Art. 1er. - Lindu assigné au foyer de Mme K... est limité à la somme de 200 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer