Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Pension alimentaire - Versement |
Dossier no 060460
Mlle B...
Séance du 8 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007
Vu la requête en date du 10 décembre 2005 présentée par Mlle B..., qui demande :
1o) Dannuler la décision en date du 18 octobre 2005 de la commission départementale daide sociale du Gard rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 25 avril 2005 par laquelle le président du conseil général du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2005 ;
2o) Dannuler la décision du 25 avril 2005 et de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2005 ;
La requérante soutient quelle a toujours déclaré les ressources quelle a perçues, notamment au titre de la pension alimentaire que lui versaient ses parents ; quelle ne perçoit plus aucune pension alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 octobre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que selon le premier alinéa de larticle L. 262-10 du même code, lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation ; que larticle R. 262-12 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; que larticle R. 262-9 du même code prévoit que lallocation est due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée ;
Considérant dautre part, quil résulte des dispositions de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles que le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre de lobligation instituée par larticle 203 du code civil relatif au devoir de secours des époux envers leurs enfants ; que dans le cas où lintéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en labsence de motif légitime, pourra réduire le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsquelle est fixée ou à celui de lallocation de soutien familial, après que lintéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations ;
Considérant que Mlle B... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de juillet 2004 ; quayant informé la caisse dallocations familiales de ce quelle avait perçu en septembre 2004 une pension alimentaire de la part de ses parents dun montant de 1 200 euros, le président du conseil général du Gard a suspendu le versement de lallocation, procédé à la récupération des sommes indûment versées au titre de la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2004 puis, à lissue de quatre mois de suspension, a radié Mlle B... du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que celle-ci a formulé une nouvelle demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion le 21 mars 2005 en indiquant ne percevoir aucune ressource ; que par une décision en date du 25 avril 2005, le président du conseil général a refusé de faire droit à cette demande au motif que Mlle B... percevait, selon lui, une pension alimentaire dont le montant excédait celui de lallocation de revenu minimum dinsertion ou quelle aurait dû la percevoir ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction, notamment de lavis dimposition des parents de Mlle B... au titre des revenus de lannée 2004, que celle-ci produit à lappui de sa requête devant la commission centrale daide sociale, que ces derniers ne lui ont versé au cours de cette année aucune pension alimentaire ; que Mlle B... soutient, sans être contredite, que ses parents ont cessé de lui verser une aide financière ; que le département nétablit pas quen indiquant ne percevoir aucune ressource au cours du trimestre précédant sa demande, Mlle B... aurait procédé à des déclarations inexactes ;
Considérant, dautre part, que si, en vertu des dispositions de larticle L. 262-35 du Code de laction sociale et des familles rappelées ci-dessus, le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressée fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre de lobligation instituée par larticle 203 du Code civil, le président du conseil général ne peut légalement tenir compte des pensions alimentaires qui auraient dû, selon lui, être versées à lintéressée quen respectant, dune part, la procédure prévue au même article, laquelle prévoit la saisine du président du conseil général par lorganisme payeur et laudition, sil le souhaite, de lintéressée, et, dautre part, les conditions posées par ces mêmes dispositions, en particulier lexistence dun motif légitime justifiant que lintéressé ne fasse pas valoir ses droits aux créances daliments ; quainsi, et à supposer même que Mlle B... ait détenu une créance daliments sur ses parents, ce qui, compte tenu de son âge (48 ans) apparaît douteux, il ne ressort daucune pièce du dossier que le président du conseil général aurait entendu mettre en uvre cette procédure ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général ne pouvait légalement refuser à Mlle B... le bénéfice du revenu minimum dinsertion au motif que celle-ci aurait perçu ou aurait dû percevoir une pension alimentaire de la part de ses parents ; quil suit de là que celle-ci est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 25 avril 2005 du président du conseil général du Gard refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2005 ;
Considérant quil y a lieu, en létat du dossier, de renvoyer Mlle B... devant le président du conseil général du Gard pour le calcul de ses droits à compter du mois de mars 2005,
Décide
Art. 1er. - La décision de la décision du 18 octobre 2005 de la commission départementale daide sociale du Gard, ensemble la décision du président du conseil général du Gard en date du 25 avril 2005, sont annulées.
Art. 2. - Mlle B... est renvoyée devant le président du conseil général du Gard pour le calcul de ses droits à compter du mois de mars 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez - Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer