Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariés |
Dossier no 060451
M. M...
Séance du 23 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date du 22 février et du 26 mai 2006, présentés par M. M..., qui demande dannuler la décision du 7 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 16 mai 2005 par laquelle le président du conseil général de la Corrèze a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil est dans lincapacité de régler les cotisations sociales agricoles à la mutuelle sociale agricole et quil demande une aide transitoire en tant quagriculteur en difficulté ; que ses dépenses dexploitation sétablissent en 2005 à 19 335 euros, alors que ses encaissements sont dun montant de 16 010 euros, doù limpossibilité de dégager un revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son article R. 134-8 ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 26 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-18 du même code : « Les revenus professionnels relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sentendent des bénéfices de lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à lallocation est examiné. Lorsque les bénéfices nont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par lorganisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à larticle 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté » ; quaux termes de larticle R. 262-21 du même code : « Pour lappréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de lannée de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre lannée à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ;
Considérant que M. M..., exploitant agricole, a demandé louverture des droits au revenu minimum dinsertion le 10 mai 2005 ; que, par une décision en date du 16 mai 2005, le président du conseil général de la Corrèze a refusé de lui accorder loctroi du revenu minimum dinsertion dès lors que ses ressources étaient supérieures au montant du revenu minimum dinsertion ; que, saisie par lintéressé, la commission départementale daide sociale de la Corrèze a, par une décision du 7 décembre 2005, rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que lavis dimposition pour 2003 de M. M... fait apparaître un bénéfice agricole forfaitaire de 5 076 euros qui, actualisé conformément aux dispositions de larticle R. 262-21 du code de laction sociale et des familles, permet darrêter les ressources de M. M... à 437,03 euros par mois, soit des ressources supérieures au plafond daccès au revenu minimum dinsertion fixé en 2005 à 425,40 euros par mois ; que si, selon M. M..., le bénéfice forfaitaire atteint ce montant compte tenu dun emprunt contracté dun montant de près de 7 000 euros, cet élément est sans incidence sur le calcul effectué par le président du conseil général qui est conforme aux dispositions de larticle R. 262-14 du code de laction sociale et des familles ; quainsi, la commission départementale daide sociale de la Corrèze na pas commis derreur de droit en estimant que le président du conseil général pouvait légalement refuser louverture des droits au revenu minimum dinsertion de M. M... ; quil appartient à lintéressé, sil estime remplir les conditions fixées par les dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, de solliciter une dérogation au président du conseil général pour que celui-ci tienne compte dune situation exceptionnelle ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Monsieur M... nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze en date du 7 décembre 2005 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer