Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 060262
M. G...
Séance du 23 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu la requête introductive en date du 18 janvier 2006, présentée par le président du conseil général du Var, qui demande dannuler la décision du 15 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a, dune part, annulé la décision en date du 22 avril 2005 par laquelle le président du conseil général du Var a refusé daccorder une remise gracieuse à M. G... de lindu dun montant de 5 93,44 euros résultant dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion et, dautre part, accordé une remise totale de lindu ;
Le requérant soutient que le jugement de la commission est insuffisamment motivé, dès lors quil ne permet pas de connaître les motifs ayant justifié lannulation ; que lindu est justifié, dans la mesure où son évaluation résulte des éléments constatés par un contrôleur assermenté en décembre 2004, les relevés de compte de M. G... laissant en particulier apparaître des revenus autres que ceux provenant du revenu minimum dinsertion ; quune remise gracieuse de lindu nest pas justifiée, dès lors que son origine même réside dans labsence de précarité de M. G... et que ce dernier exerce depuis le 11 octobre 2004 une activité salariée pour laquelle il est rémunéré 2 000 euros mensuellement ;
Vu le mémoire en défense en date du 17 mars 2006, présenté par M. G..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil est de bonne foi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son article R. 134-8 ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 17 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du même code : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
Considérant que M. G... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis juillet 2003 ; quà la suite dune enquête dont le rapport, établi le 13 décembre 2004, fait notamment état de lachat dun studio par M. G... à B.... à laide dun apport personnel de 15 000 euros, le président du conseil général du Var a, par une décision en date du 22 novembre 2004, notifié à M. G... un indu dun montant de 5 393,44 euros, résultant dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion entre juillet 2003 et août 2004 ; que, saisi par lintéressé, le président du conseil général a, par une décision du 22 avril 2005, refusé sa demande de remise gracieuse, compte tenu de la situation financière de M. G... ; que la commission départementale daide sociale du Var a, par une décision du 15 novembre 2005, annulé cette décision ;
Considérant quil résulte des dispositions du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ; quen se bornant, pour annuler la décision du président du conseil général, à affirmer que les déclarations de M. G... en séance ont convaincu les membres de la commission que lindu était injustifié, la décision de la commission départementale daide sociale du Var, qui ne permet pas de comprendre le motif dannulation de la décision du président du conseil général, est insuffisamment motivée ; que par suite, cette décision en date du 15 novembre 2005 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. G... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, que lensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, lorsquun allocataire ou un demandeur dallocation dispose dun capital qui nest pas placé, il est présumé percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, qualors que M. G... a précisé, lors de sa demande pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, quil ne disposait daucune ressource, et notamment quil navait pas de capitaux non placés, le rapport denquête établit que M. G... a acheté un studio à B... à laide dun apport personnel de 15 000 euros, M. G... précisant lui-même que cet apport personnel provient des économies quil a constituées les années précédentes à partir des revenus de ses différentes sociétés ; quil ressort du prêt accordé par la banque pour lachat du studio et des mouvements sur le compte-chèques de M. G... que celui-ci dispose manifestement dun capital qui dépasse les 15 000 euros dapport personnel susmentionnés ; que si ces ressources devaient dès lors être prises en compte, en appliquant les dispositions précitées de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles, pour le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, et si cette prise en compte générait un indu dont le président du conseil général pouvait légalement demander le remboursement, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur prise en compte générerait un indu dun montant de 5 393,44 euros ; que, par suite, la décision du président du conseil général en date du 22 avril 2005 doit être annulée ; quil appartient au président du conseil général de déterminer lensemble des capitaux placés et non placés détenus par M. G... aux dates de perception du revenu minimum dinsertion par celui-ci, dappliquer les règles de calcul qui découlent des dispositions précitées de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles, de calculer les droits au revenu minimum dinsertion de M. G... pour la période allant de juillet 2003 à août 2004 et de demander le remboursement dun éventuel indu résultant de ce calcul ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 15 novembre 2005 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général du Var en date du 22 avril 2005 est annulée.
Art. 3. - Il appartient au président du conseil général du Var dexaminer les droits au revenu minimum dinsertion de M. G... pour la période allant de juillet 2003 août 2004 et de demander le remboursement dun éventuel indu résultant de ce calcul.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer