Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Etudiant |
Dossier no 060261
M. H...
Séance du 23 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu la requête introductive, en date du 31 janvier 2006, présentée par le président du conseil général du Var, qui demande dannuler la décision en date du 15 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a annulé la décision en date du 20 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général a demandé à M. H... le remboursement dun indu de 735,46 euros au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion en novembre et décembre 2004, compte tenu de sa qualité détudiant ;
Le requérant soutient quen application des dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles, lindu a été demandé dès lors que M. H... a indiqué intégrer lécole de gendarmerie de Montluçon en qualité délève rémunéré ; que la commission départementale daide sociale a à tort considéré que le statut délève gendarme ne peut être assimilé à celui détudiant mais à un statut de salarié de la fonction publique en formation, alors que la formation préalable à lintégration dans la fonction publique effectuée au sein dune école de gendarmerie fait de la personne un stagiaire rémunéré dépendant du ministère de la défense et élève de lécole de gendarmerie ;
Vu le mémoire en défense, en date du 6 mars 2006, présenté par M. H..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil na pas intégré lécole de gendarmerie de Montluçon en qualité délève rémunéré, mais en tant que militaire sous contrat de formation ; que le contrat dengagement ne peut lassimiler à un statut délève, détudiant ou de stagiaire, mais à un véritable emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son article R. 134-8 ;
Vu la lettre en date du 16 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ;
Considérant que M. H... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis octobre 2002 ; quen novembre 2004, il a signé un acte dengagemenent en qualité de sous-officier de gendarmerie et a entamé une période de formation initiale à lécole de gendarmerie de Montluçon ; que, par une décision en date du 20 janvier 2005, le président du conseil général du Var, après avoir constaté que M. H... était étudiant, lui a demandé le remboursement dun indu de 735,46 euros au titre de la perception de lallocation de revenu minimum dinsertion en novembre et décembre 2004 ; que, saisie par M. H..., la commission départementale daide sociale du Var a annulé la décision du président du conseil général en estimant que M. H... nétait ni élève, ni étudiant, ni stagiaire au sens de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; que le président du conseil général du Var demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que la nomination de M. H... comme élève à lécole de gendarmerie de Montluçon marque son entrée dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ; que, par suite, en estimant que statut délève gendarme ne peut être assimilé à celui détudiant, élève ou stagiaire au sens des dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles, la commission départementale daide sociale du Var na pas commis derreur de droit ; que, par suite, la requête du président du conseil général, fondée sur ce seul moyen, doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer