Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Versement - Suspension |
Dossier no 060255
M. A...
Séance du 23 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu la requête du 14 décembre 2005 présentée par M. A..., qui demande dannuler la décision en date du 6 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de Haute-Savoie en date du 23 mars 2005 suspendant ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2005 pour non-respect du contrat dinsertion ;
Le requérant soutient quil est sans domicile fixe, quil ne peut intégrer une chambre dans un foyer compte tenu de labsence de ressources, que son assistante sociale ne peut pas le recevoir ; quil fait pourtant des démarches actives pour retrouver un emploi mais sans que cela ne produise de résultat ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande présentée devant la commission départementale daide sociale plus de deux mois après la notification de la décision du président du conseil général nétait pas recevable ; que M. A... na pas fait la preuve de sa volonté dinsertion ; que des éléments postérieurs, notamment la cessation de son contrat davenir, confirment son absence de volonté dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son article R. 134-8 ;
Vu la lettre en date du 21 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ; quaux termes de larticle L. 226-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou aux actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-20 du même code : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. (...). Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant que M. A... a demandé à bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion le 20 mai 2003 ; quà la suite du non-respect des engagements pris dans le contrat dinsertion, la commission locale dinsertion dAnnecy-Ouest a, le 9 février 2005, émis un avis favorable à la suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par une décision en date du 23 mars 2005, le président du conseil général de Haute-Savoie a décidé de suspendre le versement de lallocation ; que, saisie par lintéressé par une lettre en date du 6 juillet 2005, la commission départementale daide sociale a, dans une décision en date du 6 octobre 2005, estimé que la demande de M. A... était irrecevable dès lors quelle intervenait plus de deux mois après la notification de la décision du président du conseil général ;
Considérant quaucune pièce du dossier ne permet détablir la date de la notification à M. A... de la décision du président du conseil général ; que, dès lors, cest à tort que la commission départementale daide sociale de Haute-Savoie a rejeté la demande de M. A... au motif que sa requête avait été formulée plus de deux mois après la notification de la décision du président du conseil général de Haute-Savoie en date du 23 mars 2005 ; que M. A... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale en date du 6 octobre 2005 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que, par courrier en date du 6 juillet 2005, M. A... demande lannulation de la décision en date du 23 mars 2005 par laquelle le président du conseil général de Haute-Savoie a décidé de suspendre le versement à M. A... de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par un courrier en date du 6 septembre 2005, M. A... demande lannulation de la décision en date du 28 août 2005 par laquelle le président du conseil général a mis fin à son droit au revenu minimum dinsertion ; que, par suite, les conclusions de M. A... doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du président du conseil général suspendant puis mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que si M. A... a signé un contrat dinsertion pour la période allant de mai à octobre 2004, dans lequel il sengage à mener des démarches dinsertion suivies par lAgence nationale pour lemploi, il est constant, notamment au vu de la fiche de situation établie par la commission locale dinsertion en septembre 2004 et de lavis de la commission locale dinsertion du 9 février 2005, que M. A... na pas respecté ses engagements et quil ne manifeste pas de réelle volonté de sengager dans des démarches dinsertion professionnelle ; que le président du conseil général a pu légalement suspendre le droit de M. A... au revenu minimum dinsertion pour non-respect du contrat dinsertion ; quil a pu ensuite, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 262-42 du code de laction sociale et des familles, mettre fin à son droit au revenu minimum dinsertion après une période de quatre mois successifs de suspension de lallocation ; que, par suite, ses demandes tendant à lannulation des décisions du président du conseil général de Haute-Savoie en date du 23 mars et du 28 août 2005 par lesquelles il a suspendu puis mis fin au droit de M. A... au revenu minimum dinsertion doivent être rejetées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Savoie en date du 6 octobre 2005 est annulée.
Art. 2. - Les demandes de M. A... tendant à lannulation des décisions du président du conseil général de Haute-Savoie en date du 23 mars et du 28 août 2005 par lesquelles il a suspendu puis mis fin à son droit au revenu minimum dinsertion sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre du Logement et de la Ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer