Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Dispositions transitoires - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier no 060174
M. B...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2007
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, à la demande de M. B..., a annulé sa décision du 15 février 2005 mettant fin, à compter du 1er juin 2005, à la dérogation dont ce dernier bénéficiait au titre de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, et a renouvelé cette dérogation pour une durée dun an ;
Le président du conseil général soutient quen ne renouvelant pas la dérogation, il a agi conformément aux règles de fond qui régissent cette dérogation, qui doit rester exceptionnelle ; quil a également respecté les exigences de la procédure en avertissant lintéressé, au préalable, de lexpiration de la dérogation qui lui avait été accordée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2006 et 5 février 2007, présentés par M. B... ; il soutient que la dérogation devait lui être maintenue, lentreprise quil a créée nayant pu devenir rentable en raison de difficultés indépendantes de son fait ; que linterruption du versement de son revenu minimum dinsertion la placé dans une situation précaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le supplément dinstruction ordonné par lettre du 6 juin 2007 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 1er octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2007 M. B... en ses observations, M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés. » ;
Considérant que M. B..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, qui venait alors de créer une entreprise unipersonnelle non soumise au régime dimposition prévu à larticle 50-0 du code général des impôts, sest vu accorder par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, le 13 août 2004, la dérogation prévue à larticle R. 262-16 précité, et a en conséquence vu ses droits au revenu minimum dinsertion examinés et maintenus ; que par une décision du 15 février 2005, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant sur délégation du président du conseil général, a mis fin à cette dérogation à compter du 1er juin 2005 ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le président du conseil général a accordé la dérogation afin dencourager M. B... dans son projet dinsertion par la création dune entreprise ; que le résultat de lentreprise a depuis toujours été déficitaire, sans quil apparaisse quelle soit susceptible de devenir rentable dans un délai raisonnable ; quainsi, en estimant, après nouvel examen de la situation de lintéressé, que celle-ci ne justifiait pas de prolonger la dérogation au-delà du 1er juin 2005, le président du conseil général en a fait une juste appréciation et a légalement fondé sa décision ; que la circonstance que les difficultés de lentreprise ne proviennent pas du fait de lintéressé est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône est, par suite, fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a annulé sa décision du 15 février 2005 mettant fin à la dérogation accordée à M. B...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2005 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. B... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer