Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Dispositions transitoires - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier no 060174

M. B...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2007
    Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, à la demande de M. B..., a annulé sa décision du 15 février 2005 mettant fin, à compter du 1er juin 2005, à la dérogation dont ce dernier bénéficiait au titre de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, et a renouvelé cette dérogation pour une durée d’un an ;
    Le président du conseil général soutient qu’en ne renouvelant pas la dérogation, il a agi conformément aux règles de fond qui régissent cette dérogation, qui doit rester exceptionnelle ; qu’il a également respecté les exigences de la procédure en avertissant l’intéressé, au préalable, de l’expiration de la dérogation qui lui avait été accordée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2006 et 5 février 2007, présentés par M. B... ; il soutient que la dérogation devait lui être maintenue, l’entreprise qu’il a créée n’ayant pu devenir rentable en raison de difficultés indépendantes de son fait ; que l’interruption du versement de son revenu minimum d’insertion l’a placé dans une situation précaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le supplément d’instruction ordonné par lettre du 6 juin 2007 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 1er octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2007 M. B... en ses observations, M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés. » ;
    Considérant que M. B..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, qui venait alors de créer une entreprise unipersonnelle non soumise au régime d’imposition prévu à l’article 50-0 du code général des impôts, s’est vu accorder par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, le 13 août 2004, la dérogation prévue à l’article R. 262-16 précité, et a en conséquence vu ses droits au revenu minimum d’insertion examinés et maintenus ; que par une décision du 15 février 2005, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant sur délégation du président du conseil général, a mis fin à cette dérogation à compter du 1er juin 2005 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le président du conseil général a accordé la dérogation afin d’encourager M. B... dans son projet d’insertion par la création d’une entreprise ; que le résultat de l’entreprise a depuis toujours été déficitaire, sans qu’il apparaisse qu’elle soit susceptible de devenir rentable dans un délai raisonnable ; qu’ainsi, en estimant, après nouvel examen de la situation de l’intéressé, que celle-ci ne justifiait pas de prolonger la dérogation au-delà du 1er juin 2005, le président du conseil général en a fait une juste appréciation et a légalement fondé sa décision ; que la circonstance que les difficultés de l’entreprise ne proviennent pas du fait de l’intéressé est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ;
    Considérant que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a annulé sa décision du 15 février 2005 mettant fin à la dérogation accordée à M. B...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par M. B... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est rejetée.
    Art. 3  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer